Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de faire cesser les effets des actes procéduraux engagés devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) tant qu’il n’aura pas été statué sur son recours pendant devant le Conseil d’Etat sous le n° 510277, et, d’autre part, de lui permettre d’accéder à son dossier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les actes procéduraux la concernant intervenus dans le cadre d’une procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre sont susceptibles d’aboutir rapidement à une condamnation pénale alors qu’un acte semble émaner d’une autorité incompétente, qu’elle n’a pas pu accéder à son dossier et assurer efficacement sa défense et que le Conseil d’Etat doit prochainement statuer sur la légalité d’actes administratifs déterminants ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe de sûreté juridique et de légalité des poursuites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de faire cesser les effets des actes procéduraux engagés devant le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) tant qu’il n’aura pas été statué sur son recours pendant devant le Conseil d’Etat sous le n° 510277, et, d’autre part, de lui permettre d’accéder à son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de Mme A…, qui se rattache à une procédure judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, met en cause le fonctionnement même du service public judiciaire, de sorte qu’elle est adressée à un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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