Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 13 novembre 2025 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire dès notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable pour pouvoir continuer à suivre sa formation en apprentissage dans le secteur de la grande distribution et dans le domaine de la vente, impliquant notamment des déplacements réguliers pour rencontrer les fournisseurs ; ses ressources proviennent exclusivement de ce contrat d’apprentissage ; la mesure contestée compromet également la validation de son année de formation ; son manque d’expérience en tant que jeune conducteur doit être pris en compte dans l’appréciation de son comportement routier ; les infractions commises ne sont pas de nature et d’une fréquence telles que des considérations liées à la sécurité routière commanderaient de maintenir le caractère exécutoire de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2521562 enregistrée le 8 décembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision 48 SI enregistrée le 14 août 2025, M. D… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à la poursuite de sa formation en apprentissage dans le secteur de la grande distribution et dans le domaine de la vente, tant pour se rendre sur son lieu d’apprentissage que pour l’exercice de ses fonctions, impliquant des déplacements fréquents. Il fait valoir également que cette formation lui procure l’essentiel de ses ressources que l’exécution de la décision attaquée compromet la validation de son cursus de formation. Toutefois, par les seules pièces produites, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée ferait nécessairement obstacle à la poursuite de sa formation ni qu’il ne pourrait bénéficier d’aménagements dans l’attente de recouvrer son droit de conduire un véhicule. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces produites et en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire que la décision litigieuse fait notamment suite au retrait de six points de son permis de conduire consécutif à la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 24 mai 2024 et au retrait de quatre points à la suite du non-respect de l’arrêt obligatoire à un feu rouge fixe ou clignotant le 4 juillet 2025. Compte tenu de la nature des ces infractions, non dénuées de gravité et de leur caractère récent, eu égard par ailleurs aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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