Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2504788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à ce tribunal le dossier de la requête de Mme C… A…, enregistrée le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2406400.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n°2504788, Mme A…, forme opposition à la contrainte du 5 mars 2024 émise à son encontre pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et prime de fin d’année d’un montant total de 1 952,17 euros par la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Elle soutient que :
les indus de prime d’activité et prime de fin d’année qui lui ont été versés résultent d’une erreur commise par la CAF lors de l’étude de son dossier ;
les sommes qu’elle a perçues ont été dépensées et elle se trouve dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de cette dette .
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête de Mme A… est tardive et, pour ce motif, irrecevable ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de procédure civile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandaté (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 mars 2024 portant sur le recouvrement d’un indu de 1 952,17 euros a été notifiée à Mme A… le 27 juin 2024 et que la signification de cette contrainte comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait Mme A… pour former opposition à la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 13 juillet 2024. Or l’opposition à contrainte n’a été introduite par voie de Télérecours citoyen par Mme A… que le 22 juillet 2024. La requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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