Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B D, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Ecrouves à compter du 10 juin 2024 et jusqu’au 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis médical n’a été rendu préalablement à l’édiction de cette mesure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires sur saisine du chef d’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est incarcéré depuis le 21 décembre 2022 au centre de détention d’Écrouves, où il a été placé à l’isolement. Par une décision du 21 mars 2023, la mesure de placement à l’isolement a été levée. Par une décision du 10 septembre 2023, M. D a, par mesure d’urgence, été placé, provisoirement, à l’isolement, avant de faire l’objet d’un placement à l’isolement par décision du 13 septembre 2023, qui a été prolongé. Par une décision du 8 juin 2024, son placement à l’isolement a, de nouveau, été prolongé pour une période du 10 juin 2024 au 10 septembre 2024. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, Mme C A, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, disposait d’une délégation de signature, édictée par un arrêté du 2 février 2024, publié au journal officiel de la République française le 7 février 2024, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, le 30 mai 2024, de l’intention de l’administration de prolonger son placement à l’isolement, des motifs envisagés à l’appui de cette décision, de la tenue d’une audience le 3 juin 2024 à 10 heures, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites ou orales, dans un délai déterminé et de se faire assister ou représenter. Le 31 mai 2024, l’intéressé a informé le chef d’établissement de ce qu’il souhaitait consulter les éléments de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, présenter des observations écrites et orales et se faire assister par un avocat. Il ressort des pièces du dossier que le document l’informant de la procédure et l’invitant à présenter des observations ainsi que deux comptes rendus d’incident lui ont été transmis le 30 mai 2024. M. D a présenté des observations orales le 3 juin 2024, avec l’assistance d’un avocat, avant l’édiction de la mesure litigieuse. Il ne conteste pas spécifiquement le caractère suffisant des documents qui lui ont été transmis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « () Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement a été recueilli le 31 mai 2024. Par ailleurs, un avis favorable au maintien à l’isolement de M. D a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est dans un rapport motivé du 3 juin 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
8. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé l’isolement de M. D compte tenu de ses antécédents judiciaires, des faits qui ont justifié son placement initial et son maintien à l’isolement, notamment les mesures disciplinaires prononcées à son encontre, et du risque que son comportement représente pour la sécurité en cas de détention classique. M. D a fait l’objet de condamnations pénales notamment en raison de faits de meurtre, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en récidive, de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et d’apologie publique d’un acte de terrorisme. Dans le cadre de sa détention, M. D s’est vu infliger une sanction disciplinaire le 27 juin 2023, motivée par des faits de possession d’un téléphone portable muni d’une carte SIM. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République, compte-tenu de la présence de contenus en lien avec la thématique djihadiste. À cet égard, le juge d’application des peines a constaté une adhésion aux idées djihadistes et la persistance de sa dangerosité, dans son avis du 3 juin 2024. Par ailleurs, il ressort du rapport de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Est, et des avis favorables émis à son maintien à l’isolement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et par le juge d’application des peines, qu’il persiste un risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement si M. D est amené à évoluer en détention classique. Au regard de ces éléments, les faits justifiant la mesure litigieuse, et en particulier la dangerosité de M. D, sont suffisamment établis. Alors même que le requérant n’aurait plus fait l’objet d’un nouvel incident signalé depuis ceux survenus en 2023, les moyens tirés de l’erreur de fait et de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au cabinet Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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