Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 11 juillet 2025, Mme B… D… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme A… E…, et représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 août 2022 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant la délivrance à Mme A… E… d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la demanderesse est la fille de la réunifiante tant au regard des documents d’état civil de celle-ci, que des éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 29 septembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L’enfant mineure A… E…, qu’elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 23 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mars 2023, dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, au regard des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production d’un acte de naissance dont il apparaît, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu’il concerne une autre personne, ne permet pas la délivrance du visa sollicité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la décision ne mentionne pas que la commission de recours a examiné l’existence d’une possession d’état, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre la jeune A… E… et Mme C…, ont été produits devant les autorités consulaires un acte de naissance n° 420/2013 dressé le 3 mai 2013 par le centre d’état civil de New-Bell de la commune d’arrondissement de Douala II, ainsi qu’un passeport délivré le 26 mars 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance enregistré sous le n° 420/2013 dans les registres du centre d’état civil de New-Bell, obtenu à la suite d’une levée d’acte diligentée par les autorités consulaires françaises auprès du centre d’état civil, correspond à une tierce personne. Au demeurant, la requérante produit elle-même un certificat de non-inscription de la jeune A… E… dans les registres d’état civil de 2013 de la commune d’arrondissement de Douala II, établi le 1er août 2023 par un officier d’état civil de cette commune d’arrondissement. En outre, comme le fait valoir le ministre en défense, au regard de l’inauthenticité de l’acte de naissance de la demanderesse, les conditions dans lesquelles un passeport lui a été délivré sont inconnues, sans que la requérante n’apporte aucune explication à cet égard. Par ailleurs, si Mme C… soutient que c’est sa mère, à qui elle a confié sa fille née au Maroc afin de rejoindre l’Europe, qui a réalisé de manière irrégulière la déclaration de naissance au Cameroun de la jeune A… E…, et indique avoir sollicité auprès du tribunal de grande instance de Wouri, postérieurement à la décision attaquée, la reconstitution de l’acte de naissance de sa fille alléguée et que les réquisitions du parquet étaient favorables à la demanderesse, sans que cette procédure n’ait pour l’instant abouti, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier les graves anomalies constatées. Dans ces conditions, les documents d’état civil produits pour la demanderesse sont dépourvus de toute valeur probante et ne peuvent, par suite, permettre d’établir l’identité et le lien de filiation de la jeune A… E….
D’autre part, si la requérante soutient que les éléments de possession d’état permettent d’établir la situation de famille et l’identité de la demanderesse, elle se borne à se prévaloir des déclarations concordantes qu’elle a tenues devant l’OFPRA, alors qu’il ressort du formulaire de demande d’asile qu’elle n’a pas mentionné à ce stade cet enfant bien que la page sept de ce formulaire l’ait invitée à mentionner, sur papier libre, cette enfant qui n’est pas issue d’une union, et à produire des captures d’écran de conversations sur une messagerie instantanée entre 2022 et 2023 avec sa propre mère mentionnant à quelques reprises la jeune A… E…, des preuves de transferts d’argent à sa mère, pour la plupart réalisés entre 2021 et 2023, des photographies de la réunifiante enceinte puis de la jeune A… E… sans que Mme C… n’y apparaisse, et des attestations de proches peu circonstanciées, pour la plupart postérieures à la décision attaquée, indiquant que la réunifiante est la mère de la jeune A… E…. Ainsi, ces éléments, qui ne permettent pas d’établir un lien direct entre Mme C… et sa fille alléguée, ne peuvent suffire à justifier de la situation de famille et de l’identité de la demanderesse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif tiré du défaut de preuve de l’identité et du lien de filiation de la jeune A… E… vis-à-vis de la réunifiante.
En troisième et dernier lieu, dès lors que, comme il a été dit aux points 5 et 6, l’identité et la filiation de la jeune A… E… avec la réunifiante ne sont pas établies, la requérante ne peut pas se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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