Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 30 août 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de détachement sollicitée auprès du Conseil régional de la Région Nouvelle-Aquitaine, au lycée Saint Cricq de Pau.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait lui opposer le motif tenant à la continuité du service public pour refuser son détachement dès lors qu’elle est bien remplacée durant ses absences, notamment celles résultant d’un congé de maternité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du poids financier que représente les trajets pour se rendre à la maison d’arrêt de Tarbes, du déséquilibre engendré entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle notamment depuis la naissance de son dernier enfant en février 2023 et de la méconnaissance, après six années au service de l’administration pénitentiaire, de la loi du 3 août 2009, visant à favoriser la mobilité des fonctionnaires en facilitant les détachements alors qu’elle a effectué les démarches pour obtenir le poste de responsable de la restauration au lycée Saint Cricq de Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire dans le corps des personnels techniques de l’administration pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein de la maison d’arrêt de Tarbes (Hautes-Pyrénées) depuis le 2 octobre 2017. Elle a demandé à être détachée sur un emploi au sein du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de responsable de la restauration du lycée Saint Cricq à Pau. Par une décision du 26 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de faire droit à ce détachement en raison des nécessités du service. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu’elle prononce un détachement.
Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : (…) / 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : (…) / 2° Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivité territoriale n’est pas accordé de plein droit mais demeure soumis à l’appréciation des nécessités de fonctionnement du service.
Pour rejeter la demande de détachement sollicitée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’est fondé sur les nécessités du service dans lequel est affectée l’intéressée résultant de « l’effectif réduit et de la charge de travail (qui pèse sur) le service au sein duquel elle est affectée » ainsi que du « souci de maintenir l’effectif strictement nécessaire à l’accomplissement des missions incombant à l’administration pénitentiaire ». Pour justifier le refus opposé à la demande de détachement, le ministre précise le motif tenant aux nécessités du service, en indiquant dans son mémoire en défense que le service n’est composé que de deux autres agents techniques, dont l’un a également demandé un détachement et l’autre n’est pas titulaire. En se bornant à indiquer qu’elle est remplacée durant ses congés, ce qui au demeurant n’est pas établi, et à invoquer ses difficultés personnelles, la requérante ne conteste pas utilement les difficultés particulières en termes de recrutement de personnels techniques de la maison d’arrêt de Tarbes qui ne reposerait que sur un seul agent, non titulaire, ne permettant pas de maintenir le fonctionnement normal du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le détachement de l’intéressée pour le motif tiré des nécessités du service.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fait entrave à son droit à la mobilité prévu par les dispositions de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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