Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2417494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, l’association Groupe d’Etudes d’Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS), représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par laquelle le maire de Sceaux a autorisé la démolition d’un ensemble de bâtiments situés au 71-73 rue Houdan et 1-3 rue du Four à Sceaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 4 août 2025, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France ((EPFIF), représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, l’association GEUHS déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Sceaux prend acte du désistement de l’association requérante et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, l’association GEUHS a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association GEUHS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Sceaux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Groupe d’Etude d’Urbanisme des Habitants de Sceaux.
Article 2 : L’association Groupe d’Etude d’Urbanisme des Habitants de Sceaux versera la somme de 800 euros à la commune de Sceaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe d’Etude d’Urbanisme des Habitants de Sceaux et à la commune de Sceaux.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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