Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 23 mai 2024, n° 2315812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 15 mai 2024 sous le n°2315812, M. D A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’abrogation de l’attestation de demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 542-2 et R. 531-17 à R.531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des conséquences de cette décision sur son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de La Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée les 24 octobre 2023 et 16 mai 2024 sous le n° 2315816, Mme B C, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’abrogation de l’attestation de demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 542-2 et R. 531-17 à R.531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des conséquences de cette décision sur son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2315812 et 2315816, qui concernent les deux membres d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. A et Mme C, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 28 novembre 2021 et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2023, confirmées par des décisions du 27 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés du 10 octobre 2023, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vendée a abrogé leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’issue de ce délai. M. A et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles exposent par ailleurs pourquoi la situation de M. A et de Mme C relève de ces dispositions, et évoquent en termes suffisamment précis les éléments propres à leur situation personnelle, notamment leur vie privée et familiale. Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à leur situation, mais seulement de ceux sur lesquels il entend se fonder. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit, dès lors, être écarté. La motivation de ces décisions permet également de constater que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . L’article L. 531-24 prévoit que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 ; / () « . Aux termes de l’article R. 523-27 du même code : » La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent () au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire ". Enfin aux termes de l’article
R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur demande d’asile a été examinée selon la procédure normale et non selon la procédure accélérée et que, pour décider de prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée s’est fondé, non pas sur les décisions de l’OFPRA rejetant leur demande d’asile, mais sur le fait que les recours formés par les requérants contre ces décisions de rejet ont été rejetés le 27 septembre 2023 par la CNDA. La situation des requérants relevait ainsi du champ d’application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 542-2 et des articles R. 531-17 à R. 531-20 du code de l’entrée et du séjour auraient été méconnues, faute de preuve de la notification régulière des décisions rendues par l’OFPRA, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Par ailleurs, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A et Mme C résidaient en France depuis moins de deux ans à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises. Ils ne justifient pas avoir noué d’attaches personnelles sur le territoire français, et font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Leurs deux enfants, bien que scolarisés en France au collège pour l’un, et à l’école maternelle pour l’autre, ont vocation à les accompagner, sans qu’il soit établi qu’ils ne pourraient être scolarisés dans un autre pays. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de séjour des requérants en France, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels ces décisions ont été prises, ni qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés du défaut d’examen qu’aurait commis le préfet au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions litigieuses indiquent que les requérants n’établissent pas faire l’objet de menaces ni être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, évoquent le rejet de leur demande d’asile et relèvent que les requérants n’ont transmis aucun élément nouveau depuis l’intervention de ces décisions. Elles sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de ces décisions permet par ailleurs de constater que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de leur situation personnelle.
11. En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. A et Mme C à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Les allégations des requérants concernant les mauvais traitements dont M. A aurait été victime dans son pays en raison de son adhésion au parti du Front populaire d’Azerbaïdjan et de sa participation, dans ce cadre, à de nombreuses manifestations ayant entraîné plusieurs arrestations, ne sont pas assorties des précisions suffisantes, ni corroborées par le moindre élément de preuve de nature à établir la réalité ni l’actualité des risques invoqués, alors que leur demande d’asile a été rejetée. Par suite, en désignant l’Azerbaïdjan au nombre des pays à destination desquels les requérants sont susceptibles d’être reconduits d’office, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen des conséquences des décisions litigieuses sur le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale sont inopérants à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er Les requêtes 2315812 et 2315816 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2315816
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