Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 15 mai 2025, le préfet de l’Hérault, représenté par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Axima, Bétem et D B à lui payer la somme de 1 359 240,81 euros TTC au titre de la responsabilité décennale pour les désordres intervenus sur le réseau de chauffage du bâtiment abritant les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, sis 615 boulevard d’Antigone à Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Bétem et D B à lui payer la somme de 1 359 240,81 euros TTC au titre d’un manquement à leur devoir de conseil respectif ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Véolia et Engie Energie Services, venant aux droits de la société Cofely, à lui payer la somme de 1 359 240,81 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Axima, Bétem, D B, Véolia et Engie Services Energies, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les désordres intervenus sur l’ouvrage public sont de nature décennale, qu’ils sont imputables aux constructeurs, à savoir les deux maitrises d’œuvre et l’entrepreneur de travaux, de sorte que leurs responsabilités peuvent être engagées sur le fondement la responsabilité décennale ;
— les travaux de reprises sont évalués par l’expert à 1 176 000 euros TTC, avec un coût de la maitrise d’œuvre fixé à 117 600 euros TTC ;
— les frais déjà exposés et rendus nécessaires pour pallier temporairement les désordres sont évalués à la somme de 164 779,59 euros TTC ;
— les deux maîtrises d’œuvres et la société Axima ont manqué à leurs devoirs de conseil respectifs en proposant et en retenant une solution technique non-conforme aux stipulations initiales du marché et aux règles de l’art et ce, sans avoir recherché si l’eau d’alimentation du réseau présentait des caractéristiques préjudiciables à la pose de tubes électro-zingués ;
— la société Axima a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’informer le maitre d’ouvrage sur la nécessité d’un traitement adéquat des eaux dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et dans le cadre du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) ;
— le maitre d’ouvrage n’a pas commis de faute dans le cadre de la maintenance de l’installation de chauffage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, M. D B et la Mutuelle des architectes français (MAF), représentés par Me Ensenat, concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à l’absence de manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles au titre du devoir de conseil, et à défaut, à la condamnation de la société Bétem à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Enfin, ils demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ils font valoir que :
— le choix technique de l’installation résulte d’une variante proposée par la société Axima et validée par la seule société Bétem, chargée du suivi de l’exécution des travaux au titre de sa mission DET ;
— la mission VISA ne lui incombait pas et relevait de la société Bétem.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 15 janvier 2025, la société Engie Energies Services venant aux droits de la société Cofely, représentée par Me Benoît Bardon, demande, à titre principal, que l’Etat soit débouté de ses demandes et, à titre subsidiaire, de débouter l’Etat de ses demandes au titre des frais exposés pour pallier temporairement aux désordres et de condamner les sociétés Axima, D B, Bétem à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Enfin, elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Engie Energies Services, venant au droit de la société Cofely, n’a pas commis de faute contractuelle et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et ses agissements, a fortiori, compte tenu de la durée du marché public de maintenance de la nouvelle installation de chauffage, fixée à trois mois ;
— les désordres sont apparus bien avant la conclusion du second marché de maintenance alloué à la société Engie Energies Services, lequel a débuté le 1er janvier 2021 ;
— la somme réclamée par l’Etat au titre des frais exposés pour pallier temporairement les désordres excède celle retenue par l’expert dans son rapport ;
— l’entrepreneur de travaux n’a pas rempli ses obligations d’homme de l’art et la maîtrise d’œuvre n’a pas rempli ses obligations, notamment dans le cadre de la conduite des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société Véolia, représentée par la Selarl Cabanes Avocats, demande, à titre principal, le rejet des prétentions de l’Etat en ce qu’il demande la condamnation solidaire de la société Véolia sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Axima, D B et Bétem à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du marché public de maintenance de l’installation de chauffage ;
— elle a été diligente dans le cadre de l’exécution des obligations attaché à son contrat de maintenance, notamment en confirmant les premières fuites au maitre de l’ouvrage, en préconisant des solutions pour endiguer les désordres et en effectuant des analyses des eaux ;
— sa mission de maintenance préventive prévue au marché n’imposait la fourniture de produits pour le traitement de l’eau et l’analyse des eaux que « selon besoins », et à la demande du maitre d’ouvrage ;
— les opérations de maintenance sont dépourvues de lien direct et certain avec les désordres survenus sur l’installation de chauffage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société Axima et la compagnie Allianz Iard, représentées par Me Glaria, demandent, à titre principal, le rejet des demandes exposées contre elles, ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de limiter les préjudices subis par l’Etat à la somme de 159 139,59 euros TTC et d’être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %.
Elles font valoir que :
— les désordres, qui rendent l’installation imparfaite, sont la conséquence d’un phénomène de corrosion imputable à la qualité de l’eau, de sorte que l’Etat est donc seul responsable ;
— la qualité de l’eau relevait des sociétés en charge de la maintenance du réseau ;
— le montant des travaux de reprise, retenus par l’expert, sont arbitraires ;
— la solution technique proposée par la société Axima, comportant la pose de tubes électro-zingués, a été validé par la société Bétem ;
— la société Axima a entrepris de faire analyser l’eau, le 30 septembre 2024, et à ordonner le traitement du réseau, suite à un bon de commande en date du 8 avril 2015 ;
— la pose d’un adoucisseur par le maître d’ouvrage, à la suite des recommandations de la première entreprise de maintenance, a modifié la dureté de l’eau, sans modifier son PH ;
— le coût des travaux de reprise a été fixé par l’expert, sans devis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 13 mai 2025, la société Bétem et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par la Scpi Raffin et Associés, demandent au tribunal :
1°) à titre liminaire, de rejeter les demandes de l’Etat au préjudice des assureurs des locateurs d’ouvrage au motif que les juridictions administratives sont incompétentes ratione materiae pour en connaitre, et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de prononcer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du préfet de l’Hérault et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de l’Etat au préjudice des locateurs d’ouvrage, dans la mesure où les travaux ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés par ces derniers et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre plus subsidiaire, de rejeter les demandes de l’Etat au préjudice de la société Bétem, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés, et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en toutes hypothèses, de rejeter les demandes de l’Etat au titre des travaux de reprise et du préjudice matériel, faute de justification de ladite somme dans son quantum, et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société D B ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, d’homologuer les conclusions expertales, de les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 90 %, de ventiler les préjudices de la façon suivante : 10 % à l’Etat, 20 % à Axima, 35 % aux sociétés Engie Energies Services et Véolia, et de mettre à la charge de l’Etat ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les actions des personnes publiques à l’encontre des assureurs d’entreprises privées relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
— la requête de l’Etat est entachée de nullité tirée du défaut de justification de la qualité à agir du préfet de l’Hérault ;
— les désordres ne relèvent pas d’un défaut de conception et d’exécution des travaux ;
— les désordres sont consécutifs à la qualité de l’eau et relèvent donc des entreprises de maintenance intervenues sur le réseau et des services techniques de la préfecture de l’Hérault ;
— l’utilisation de tubes électro-zingués dans les réseaux de chauffage étaient conforme à l’avis du CSTB, de sorte que l’installation n’était affectée d’aucun vices de conception ;
— la mission du maître d’œuvre en phase DET n’était pas d’assister aux essais et notamment de vérifier la qualité de l’eau ;
— le coût des travaux de reprise et du préjudice matériel ne sont pas justifiés dans son quantum.
Vu :
— l’ordonnance n° 2104701 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ordonnant une expertise à la demande du préfet de l’Hérault et désignant M. C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, déposé le 30 avril 2022 ;
— l’ordonnance en date du 2 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais d’expertise à la somme de 15 622,90 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Harket représentant le préfet de l’Hérault, de Me Cochelard représentant la société Véolia, de Me Julien représentant M. D B et la Mutuelle des architectes français et de Me Zannier représentant la société Bétem et la société Lloyd’s Insurance Company.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Hérault, a été enregistrée le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 décembre 2009, le préfet de l’Hérault a conclu un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des immeubles occupés notamment par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, sis 615 boulevard d’Antigone à Montpellier. Dans le cadre de ce marché, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint composé notamment de l’Eurl D B, pris en sa qualité d’architecte, et de la société Bétem, prise en sa qualité de bureau d’étude technique. Par un acte d’engagement du 7 juillet 2011, le lot n° 10 du marché public de travaux, intitulé « chauffage – ventilation – plomberie – désenfumage » a été confié à la société Axima, pour un montant de 1 328 844,50 euros. S’agissant de l’installation du réseau de chauffage, le cahier des clauses techniques particulières dudit marché prévoyait initialement la pose de tubes en acier noir et cuivre. Toutefois, la maîtrise d’œuvre du marché de travaux a retenu la variante proposée par la société Axima, laquelle prévoyait la pose de tubes en acier carbone électro-zingué. Le 29 avril 2014, la réception des travaux réalisés par la société Axima a été prononcée avec réserves, lesquelles ont été levées partiellement le 10 novembre 2015, à l’exception de celles relevant de la garantie de parfait achèvement s’agissant du bon fonctionnement des installations du réseau de chauffage. A cet égard, la levée des réserves portant sur le réseau chaud et froid est intervenue le 18 novembre 2016. A compter de cette date, la maintenance du réseau de chauffage a été assurée par la société Cofely, aux droits de laquelle est venue la société Engie Energies Services, et ce jusqu’au 30 mars 2017. Puis, ledit marché public de maintenance a été attribué à la société Véolia entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2020. Enfin, le contrat de maintenance a été dévolu à la société Engie Energies Services à compter du 1er janvier 2021.
2. En décembre 2017, et à la suite du bon d’intervention n° 108683 de la société Véolia, une première fuite « sur tube » est constatée sur le réseau de chauffage par le maître d’ouvrage et le titulaire du marché public de maintenance de l’installation de chauffage. Au cours de l’année 2018, et à la demande du maître d’ouvrage, la société Véolia a procédé à une opération de désembouages du réseau. Toutefois, par un bon de commande du 27 novembre 2018, la société Véolia a averti le maître d’ouvrage qu’un quart du bâtiment incriminé ne serait pas alimenté en eau chaude. De plus, au cours de l’année 2020, de nouvelles fuites sur le réseau chaud et froid ont été constatées par le maître d’ouvrage, de sorte que l’installation de chauffage dudit immeuble a dû être arrêtée. Le 4 août 2021, et à la demande du maître d’ouvrage, la société Qualleo a remis un rapport de diagnostic concluant que le réseau d’eau de chauffage et de refroidissement était affecté par la corrosion, laquelle résulterait d’un phénomène de pile d’aération différentielle ou effet « Evans » aggravé par la présence de cuivre.
3. Par la suite, et compte-tenu de la persistance des désordres et des fuites sur le réseau, le maître d’ouvrage, pris en la personne du préfet de l’Hérault, a obtenu qu’il soit ordonné par le Tribunal, le 24 novembre 2021, une expertise judiciaire, et l’expert a rendu son rapport le 30 avril 2022. Par la présente requête, le préfet de l’Hérault demande, à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés Axima, Bétem et D B à payer la somme de 1 359 240,81 euros TTC au titre de la responsabilité décennale et, ce, avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la requête, et la capitalisation des intérêts échus. A titre subsidiaire, il demande la condamnation solidaire des sociétés Axima, Bétem et D B aux mêmes sommes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leurs devoirs de conseil respectifs. Enfin, à titre plus subsidiaire, le représentant de l’Etat demande la condamnation solidaire des sociétés Veolia, Cofely, Engie Energies Services au paiement de la même somme, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaitre des actions des personnes publiques à l’encontre des assureurs des entreprises privées :
4. Si la société Bétem, prise en sa qualité de bureau d’étude de l’opération, se prévaut de l’incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les actions des personnes publiques initiée à l’encontre des assureurs des entreprises privées, il est observé que le préfet de l’Hérault ne présente aucune demande contre les sociétés Allianz Iard, Lloyd’s Insurance Company et MAF, assureurs respectifs des sociétés Axima, Bétem et D B. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société Bétem ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de la qualité à agir du préfet de l’Hérault :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la requête : " Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou au directeur de l’agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. / En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : / 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les matières énumérées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; / 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas. » ; que selon l’article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l’autorité de l’Etat. / () / Ils dirigent, sous l’autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. » ; que l’article 19 du même décret dispose : « Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l’Etat placés sous son autorité ».
6. Au cas présent, la société Bétem fait valoir que le préfet de l’Hérault ne justifierait pas d’un intérêt à agir, en l’absence d’une délégation de compétente ministérielle pour initier le présent contentieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête a été présentée par le préfet de l’Hérault, ès-qualités de représentant de l’Etat dans le département où est situé le bâtiment objet du litige, sis 615 boulevard d’Antigone à Montpellier, et qu’en outre, le préfet, qui est signataire du marché, est en charge de la gestion du patrimoine immobilier de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault placée sous sa direction. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Bétem ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité des constructeurs mis en cause :
7. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». L’article 1792-2 du même code prévoit que : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
9. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs. A cet égard, un bureau de contrôle qui, consulté par le maître de l’ouvrage sur le choix d’un procédé de construction, a donné son accord à la proposition faite par le maître d’œuvre et/ou de l’entreprise de travaux, et a surveillé la mise en œuvre de ce procédé, doit être regardé comme un constructeur, dont la responsabilité décennale peut être engagée à raison des désordres intervenus sur cette même construction.
10. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
11. En premier lieu, il n’est pas contesté que le réseau de chauffage chaud et froid du bâtiment occupé par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que la réception des travaux du lot n° 10, dont la société Axima était titulaire, a été prononcée le 29 avril 2014 avec réserves, lesquelles ont été levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, s’agissant du réseau de chauffage, le 18 novembre 2016.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 30 avril 2022, qu’après la mise en service du réseau de chauffage et la levée des réserves intervenue le 18 novembre 2016, de manière fréquente et récurrente entre 2017 et 2021, de nombreuses fuites nécessitant d’importants appoints d’eau ont affecté, en différents endroits, le réseau de chauffage objet du marché en cause, provoquant notamment une corrosion prématurée des canalisations et de divers accessoires. A cet égard, l’expert judiciaire relève que les désordres qui affectent le réseau de chauffage du bâtiment sont la conséquence d’un phénomène généralisé de corrosion de l’installation qui s’est produit à l’intérieur des tubes électro-zingués « vers l’extérieur », et ce, en raison d’une « eau trop chargée en cuivre qui, au contact de l’acier le plus fragile, donne naissance à une pile d’aération différentielle ». Aussi, il résulte de l’instruction, que ces phénomènes n’ont pu se manifester qu’en raison des propriétés corrosives de l’eau, laquelle n’a fait l’objet d’aucune analyse préalable avant que ne soit retenue la solution technique constituée par la pose de tubes électro-zingués. Il résulte de ce qui précède que l’installation a donc fait l’objet d’un arrêt complet en 2020 après qu’il ait été constaté qu’un quart des locaux du bâtiment n’étaient plus alimenté en eau chaude.
13. Dès lors, les désordres relevés doivent être attribués à des vices de conception du réseau, lequel aurait dû être conçu à l’aide de matériaux propres à résister aux effets de la corrosion et équipé de dispositifs spécifiques de désembouage du réseau hydraulique, de traitement et de contrôle de la qualité de l’eau. Aussi, compte tenu de la nature des désordres et de leur importance, les désordres précités ont rendu le réseau de chauffage du bâtiment impropre à sa destination et sont dès lors susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
14. En deuxième lieu, et nonobstant la circonstance que la conception de l’installation n’aurait pas contrevenu aux choix techniques retenus par la maîtrise d’œuvre lors de l’attribution du marché de travaux et, ce, malgré les prescriptions contraires du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux, ces désordres engagent la responsabilité de M. B, en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre de l’opération. De même, lesdits désordres engagent la responsabilité du bureau d’études Bétem chargé de la « surveillance dans la direction des travaux », et dont les « observations » devaient être intégrées par le maître d’œuvre « au stade des études () et de la réalisation de l’ouvrage », aux fins d’obtenir un « accord sans réserve » du maître d’ouvrage, conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché de maitrise d’œuvre. En outre, les désordres, en ce qu’ils sont imputables à l’absence de traitement de l’eau, doivent également être attribués à une erreur de conception lors de l’établissement des documents techniques par le bureau d’études Bétem et à un défaut de contrôle des travaux. Enfin, l’architecte et la société Bétem avaient une maîtrise totale sur l’opération, au double plan de sa conception et de son exécution, de sorte qu’ils revêtent la qualité de constructeurs à l’opération.
15. Par ailleurs, la société Axima, prise en sa qualité de titulaire du marché de travaux, qui avait notamment pour mission l’analyse préalable de l’eau, la mise en service et les essais de l’installation, le nettoyage du réseau de chauffage et la retranscription dans un procès-verbal de la qualité et de la quantité d’eau introduite dans le réseau, ainsi que des inhibiteurs éventuels, ne pouvait, compte tenu de ses qualifications, ignorer la nécessité d’effectuer un traitement complémentaire de l’eau par l’ajout de produit anticorrosion et anti-boues, alors que la solution technique comprenant des tubes électro-zingués est décrite comme « plus fragile à la corrosion » par l’expert judiciaire. Aussi, les désordres dont il s’agit sont-ils également imputables à la société Axima, qui a négligé de signaler les risques encourus par une installation ainsi conçue alors, pourtant, que sa spécialité le lui permettait.
16. Enfin, la méconnaissance par la société Axima, de ses obligations et des règles de l’art, a été rendue possible par un manquement caractérisé de l’architecte et du bureau d’étude dans l’exercice de leurs rôles de coordination, de direction et de surveillance des travaux, de sorte que les prestations réalisées par la société Axima n’ont pas fait l’objet d’un contrôle attentif et suffisant de la maitrise d’œuvre.
17. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage ait commis une faute de nature à venir atténuer la responsabilité commune des constructeurs. Par conséquent, l’imputabilité commune des désordres litigieux à M. D B, architecte, et au bureau d’études Bétem, ainsi qu’à la société Axima, justifie que la responsabilité décennale des uns et des autres soit solidairement engagée envers l’Etat, représenté par le préfet de l’Hérault.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement contractuel à l’encontre des sociétés Véolia et Engie Energies Services :
18. S’il n’est pas contesté que les retards et manquements des sociétés de maintenance, intervenues postérieurement sur le réseau, aient pu aggraver certains désordres, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles en soient à l’origine. Aussi, l’architecte et les sociétés Bétem et Axima, pris en leur qualité de constructeur, ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir d’éventuels manquements aux clauses d’un contrat de maintenance pour obtenir des sociétés Véolia et Engie Energies Services la réparation de désordres relevant de la garantie décennale des architectes et entrepreneurs. Dès lors, les société Axima et Bétem ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité contractuelle desdites sociétés serait engagée en l’espèce.
Sur les préjudices indemnisables :
19. Dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, le maître d’ouvrage bénéficie d’un droit à réparation intégrale. Ce droit à réparation comprend le coût des réparations, à savoir le coût des travaux stricto sensu, mais également celui de la maitrise d’œuvre. Toutefois, il doit être déduit de ce montant les plus-values consécutives à la réalisation de prestations qui n’étaient pas prévues par le marché initial de travaux. A cet égard, même en cas de silence des parties, cet abattement pour plus-value doit être appliqué d’office par le juge. De plus, en application du principe de réparation intégrale, le maître d’ouvrage dispose également du droit à l’indemnisation des solutions provisoires qu’il a dû mettre en place pour satisfaire les besoins des utilisateurs de l’ouvrage, et ce jusqu’à sa complète remise en état de l’ouvrage à la suite des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert conclut dans son rapport que l’ouvrage litigieux doit faire l’objet d’une dépose complète des « deux réseaux d’eau glacée et d’eau chaude », avant que ceux-ci ne soient remplacés intégralement « par des réseaux dont le maximum de matériaux différents sera établi à deux, avec les raccords diélectriques y associés ». Aussi évalue-t-il le coût de l’opération de reconstruction à la somme de 1 176 000 euros TTC, à laquelle il ajoute la somme de 117 600 euros, correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre. Dès lors et en l’absence de pièces ou de justificatifs contraires, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’Etat, représenté par le préfet de l’Hérault, au titre de la reconstruction de l’ouvrage litigieux, en le fixant à la somme de 1 293 600 euros.
21. En deuxième lieu et à la suite de la production d’un état provisoire actualisé des frais et dépenses engagées par le préfet de l’Hérault, l’expert propose de retenir la somme de 159 139,59 euros TTC au titre des frais exposés par le maître d’ouvrage pour tenter de pallier en urgence les conséquences des désordres constatés. A cet égard, il résulte de l’instruction que le requérant produit plusieurs factures consécutives à des réparations et des travaux de désembouages sur le réseau de chauffage. De plus, il justifie des frais liés à l’installation de chauffages d’appoints dans le bâtiment litigieux. Toutefois et ainsi que le relève l’expert, il convient de ne pas retenir la facture de 5 640 euros de la société Bétem du 27 septembre 2021, correspondant à la réalisation d’études de réfection du réseau. Ainsi, compte tenu du quantum des sommes réclamées par le préfet de l’Hérault dans ses conclusions, il sera fait une juste appréciation de ce chef préjudice subi par l’Etat, en le fixant à la somme de 65 640,81 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est fondé à demander que M. D B, architecte, le bureau d’études Bétem et la société Axima soient condamnés, solidairement, à lui verser la somme de 1 359 240,81 euros TTC, correspondant au montant de sa demande.
Sur les appels en garantie :
23. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
24. En l’espèce, la société Bétem et la société Axima demandent chacune que l’autre soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à la limitation de la part de responsabilité mise à sa charge. De même, M. D B, pris en sa qualité d’architecte, demande à être relevé et garantie intégralement par la société Bétem et la société Axima des condamnations prononcées à son encontre.
25. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les désordres ont pour cause l’absence de désembouage et l’absence de traitement de l’eau, alors que la solution technique retenue présentée déjà une grande fragilité face au risque de corrosion. L’absence de désembouage est due à une mauvaise exécution des travaux par la société Axima et à une défaillance de contrôle de la part de la maîtrise d’œuvre, et du bureau d’études en particulier. L’absence de traitement de l’eau a induit un défaut de conception de l’installation par la société Axima et par la maîtrise d’œuvre, alors que le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux exigeait une analyse préalable de l’eau par le soumissionnaire. En outre, le bureau d’études Bétem a manqué à ses obligations d’homme de l’art en n’avertissant pas l’architecte et le maître d’ouvrage sur les fragilités de la solution technique proposée, à titre de variante. Enfin, la maitrise d’œuvre, et la société Bétem en particulier, a manqué à sa mission d’assistance apportée au maître de l’ouvrage en ne lui signalant pas lors de la réception des travaux les risques encourus par une installation dépourvue de dispositif de traitement de l’eau. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes commises respectivement par la société Axima, par la société Bétem et par M. D B, en fixant leurs responsabilités respectives à 80 % en ce qui concerne la société Axima, à 15 % en ce qui concerne la société Bétem et à 5 % en ce qui concerne M. D B.
26. Par suite, la société Bétem et M. D B sont condamnées à relever et garantir la société Axima de toute condamnation excédant la somme de 1 087 392,65 euros, la société Axima et M. D B sont condamnées à relever et garantir la société Bétem de toute condamnation excédant la somme de 203 886,12 euros et la société Axima et la société Bétem sont condamnées à relever et garantir M. D de toute condamnation excédant la somme de 67 962,04 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
27. L’Etat est fondé à demander que l’indemnité mise à la charge de deux maitres d’œuvre et de l’entrepreneur porte intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande introductive, soit du 25 janvier 2024.
28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
29.En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 15 622,90 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 2 juin 2022. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la société Axima, de la société Bétem et de M. B à hauteur respectivement de 80 %, 15 % et 5 %, soit la somme de 12 498,32 euros, 2 343,44 euros et 781,14 euros.
Sur les frais liés au litige :
30.Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. B et les sociétés Bétem, Axima, Véolia et Engie Energies Services au titre des frais qu’ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre respectivement à la charge des sociétés Axima et Bétem, ainsi qu’à M. B, une somme de 1 000 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Axima, la société Bétem et M. D B sont solidairement condamnés à verser à l’Etat la somme de 1 359 240,81 euros TTC, assortie des intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Bétem et M. D B sont condamnées à relever et garantir la société Axima de toute condamnation excédant la somme de 1 087 392,65 euros.
Article 3 : La société Axima et M. D B sont condamnées à relever et garantir la société Bétem de toute condamnation excédant la somme de 203 886,12 euros.
Article 4 : La société Axima et la société Bétem sont condamnées à relever et garantir M. D B de toute condamnation excédant la somme de 67 962,04 euros.
Article 5 : Les frais d’expertises, taxés à la somme de 15 622,90 euros, sont mis à la charge définitive à hauteur d’une somme de 12 498,32 euros à la charge de la société Axima, de 2 342,44 euros à la charge de la société Bétem et de 781,14 euros à la charge de M. D B.
Article 6 : Les sociétés Axima, Bétem et M. D B verseront chacun une somme de 1 000 euros à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par les sociétés Axima, Bétem, Véolia, Engie Services Energies et M. D B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la société Axima, à la société Bétem, à M. D B, à la société Véolia, à la société Engie Energies Services, à la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz Iard et à la société Lloyd’s Insurance Company.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
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