Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2301276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 617,53 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant des arriérés de salaires dus pour les activités professionnelles exercées au sein de la maison d’arrêt d’Osny pour la période de novembre 2018 à octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rémunération qui lui a été versée au titre des mois pour lesquelles il a travaillé au sein de la maison d’arrêt d’Osny n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de ses fonctions, non une rémunération nette ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice financier en résultant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que la somme à laquelle peut prétendre M. B… soit ramenée à 422,83 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les calculs réalisés par le requérant ne tiennent compte ni de la contribution sociale généralisée (CSG) ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles il est assujetti ;
- est admise l’existence d’un préjudice financier indemnisable, s’élevant à 422,83 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de la chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au sein de la maison d’arrêt d’Osny, a été affecté au sein des ateliers de cet établissement pénitentiaire pour les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et octobre 2019. Par un courrier du 2 septembre 2022 réceptionné le même jour, l’intéressé a adressé au directeur de cet établissement pénitentiaire une demande tendant au versement de la somme de 617,53 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estimait lui être dus. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 617,53 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…). La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors en vigueur : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (…). ».
L’article 1er des décrets des 20 décembre 2017 et 19 décembre 2018 portent relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à 9,88 euros l’heure à compter du 1er janvier 2018 et à 10,03 euros l’heure à compter du 1er janvier 2019.
D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. (…). ».
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 : « I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. / (…). ». Aux termes du même article, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018 : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 617,53 euros au titre des mois de novembre et décembre 2018 ainsi que pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et octobre 2019. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été affecté, durant cette période, aux ateliers de la maison d’arrêt d’Osny, qui relèvent d’une activité de production. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du SMIC.
Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, soit un taux de CSG de 9,2% et un taux de CRDS de 0,5%, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut, mais aussi la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’emploi en activité de production occupé par le requérant durant la période évoquée au point 9 du présent jugement, et compte tenu du nombre d’heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre de cette période, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus s’élève à la somme de 422,83 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, qui est fondé à se prévaloir d’une faute de l’Etat, peut seulement prétendre à une indemnisation d’un montant de 422,83 euros au titre de son préjudice financier. Il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. B… a droit aux intérêts au taux égal à compter du 2 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 septembre 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser à Me Ciaudo, avocat du requérant, au titre de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 422,83 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantie, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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