Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 7 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est en France depuis 1979, que son épouse et ses enfants sont de nationalité française, qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 février 2026, qu’il ne lui est pas possible d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car l’administration n’a pas renseigné la date de remise dans la carte actuelle, qu’il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 10 mars 2026 en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, indique se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1958 à Zarzis, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 février 2026. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, les services de la préfecture du Val-de-Marne n’ayant pas renseigné la date de remise de son ancienne carte sur cette plateforme. M. B… a saisi les services de la préfecture à plusieurs reprises de ce dysfonctionnement sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 16 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé en préfecture le 10 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 4 mars, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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