Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2209460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, le syndicat unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d’enseignement général de collège – fédération syndicale unitaire de Loire-Atlantique, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la note du 16 décembre 2021 relative aux modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’abroger la note du 16 décembre 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer la situation, et de prendre une nouvelle note relative aux modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’incompétence du service ;
— la note dont l’abrogation est demandée méconnaît les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 911-5 du code de l’éducation ;
— elle constitue une rupture d’égalité de traitement entre les membres du corps des professeurs des écoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux et le recours contentieux ont été enregistrés après le délai de recours ; les conclusions sont présentées par un syndicat qui n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir pour défendre des intérêts individuels ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation, pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction, l’acte dont l’abrogation a été demandée ayant cessé de recevoir application.
Une réponse à ce courrier, présentée pour la rectrice de l’académie de Nantes, a été enregistrée le 7 février 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d’enseignement général de collège – fédération syndicale unitaire de Loire-Atlantique (SNUIPP-FSU 44), a formé auprès de l’inspectrice d’académie (Loire-Atlantique), le 3 mai 2022, une demande d’abrogation de la note du 16 décembre 2021 par laquelle elle a fixé les modalités d’exercice à temps partiel des enseignements du premier degré public au titre de l’année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont le syndicat requérant demande l’annulation au tribunal.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 16 décembre 2021 a fixé les modalités d’exercice à temps partiel des enseignants du premier degré public du département de la Loire-Atlantique pour la seule année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 refusant d’abroger la note de service du 16 décembre 2021 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d’enseignement général de collège – fédération syndicale unitaire de Loire-Atlantique, et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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