Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2603766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français depuis une durée anormalement longue ; la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux et à sa liberté d’aller et venir ; elle ne peut exercer son activité professionnelle légalement et risque de perdre son emploi en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France ; elle risque d’être placée dans une situation de précarité financière ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et est susceptible d’être séparée de son époux et de son fils mineur scolarisé en France depuis 2017.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce, enregistrée le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la requérante maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2603767 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante colombienne, née le 16 septembre 1988 à Salazar (Colombie) déclare être entrée en France le 23 janvier 2017. Elle s’est vue délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 juillet 2025 par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour.
2. En premier lieu, eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme C… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3 En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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