Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2416550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 3 janvier 2025, l’union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été régulièrement émis ; il n’est pas démontré que la formation collégiale était régulière ; il n’est pas justifié de ce que le médecin instructeur n’a pas siégé dans ce collège ; il n’est pas établi que les médecins de ce collège ont signé l’avis ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 novembre 2003, est entré en France le 30 avril 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile, et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. L’union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, agissant en qualité de tutrice de M. B… A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté indique : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, qui peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, notamment du bordereau de transmission produit de l’avis rendu le 28 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 10 juin 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège et a été transmis le même jour au collège des médecins de l’OFII. Il ressort également de ces pièces que l’avis rendu le 28 juin 2024 est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège et porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, permettant de s’assurer de la collégialité de l’avis rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. L’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 28 juin 2024 indique que, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet de Maine-et-Loire, dans la décision litigieuse, s’est référé à cet avis mais a incorrectement cité son sens, indiquant que le collège de médecins aurait retenu qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, cette erreur matérielle est sans incidence sur l’appréciation de la situation de M. A…, qui, en se bornant à indiquer qu’il est suivi par un psychiatre et à soutenir qu’un des trois médicaments qui lui sont prescrits, la Sertraline, ne serait pas disponible au Mali, en produisant à l’appui de ses dires un certificat établi par un médecin d’une clinique de Bamako, ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII concernant l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… séjournait en France depuis 6 ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, après être entré mineur sur le territoire français, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis 2022 et ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité. Les circonstances qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement en France ne sauraient, à elles seules, être regardées comme caractérisant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait portée à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de cet article doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant se borne à citer, n’est pas assorti de la moindre précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant puisse être regardé, par la citation de cet article, comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse, la rédaction de l’arrêté permet de constater que cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Le jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de l’union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, tutrice de M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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