Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, d’une part, à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à une inspection technique complète de l’ensemble du branchement d’assainissement desservant le 4, Villa de la Gare à Clamart (92140) jusqu’au collecteur public, afin de localiser précisément l’origine du désordre des remontées d’eaux usées ;
2°) d’ordonner, d’autre part, à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de procéder, suivant les résultats de cette inspection, aux travaux de réparation nécessaires sur la partie publique du branchement d’assainissement dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que depuis le mois de février 2025, des dysfonctionnements ont été constatés sur le raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif situé sous la voirie de la Villa de la Gare ; que ces remontées d’eaux usées se produisent de manière récurrente devant son habitation ce qui constitue un risque sanitaire grave pour les occupants et les riverains ; en outre, que la situation s’aggrave en l’absence de travaux ;
- l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est compétent en matière d’assainissement collectif et est tenu d’agir, y compris lorsque le réseau d’assainissement collectif passe sous une voie privée ; son refus d’agir constitue une carence dans l’exercice de ses missions de service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’une habitation sise 4 rue Villa de la Gare à Clamart (92140), a constaté un dysfonctionnement du raccordement de son logement au réseau d’assainissement collectif situé sous la voierie de la Villa de la Gare, à l’origine de désordres liés à des remontées d’eaux usées devant son habitation. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris de procéder, d’une part, à une inspection technique de l’ensemble du branchement d’assainissement et, d’autre part, aux travaux de réparation nécessaires.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 juin 2025, M. A… a sollicité l’établissement public territorial Vallée Sud Grand-Paris en vue de la prise en charge de travaux de réparation du raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif. Par un courrier du 18 juillet 2025, l’établissement public territorial a rejeté sa demande au motif que la collectivité publique ne peut intervenir pour réaliser des travaux d’entretien ou de réparation sur ce réseau situé sur une propriété ne relevant pas du domaine public. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet qui lui a été opposée par l’établissement public territorial. Il s’ensuit qu’elle n’est manifestement pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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