Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2413927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2422180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422180 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… D…, enregistrée le 16 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et trois mémoires, enregistrés respectivement les 23 janvier 2025, 13 février 2025 et 1er janvier 2026, M. D…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et le préfet de police n’établit pas avoir été empêché à la date de cet arrêté ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être préalablement entendu, ainsi que le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il n’est pas dépourvu de document de voyage en cours de validité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne nomme pas de manière claire et précise ledit pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Poirier, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 10 janvier 1990, est entré en France le 11 novembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juillet 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. D… et qu’il comporte à tort le visa d’une précédente convention franco-malienne de 1977, abrogée par l’article 17 de la convention du 26 septembre 1994. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être préalablement entendu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 26 juillet 2024, que l’intéressé, qui a été entendu sur sa situation et sur la perspective de son éloignement, a été mis à même de présenter les éléments qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle et familiale. A cet égard, il n’a pas fait état de craintes particulières en cas de retour au Mali. Par suite, c’est sans méconnaitre le droit du requérant d’être préalablement entendu, ni, en tout état de cause, le principe du contradictoire, que le préfet de police a pris l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 précité, dès lors qu’il est en possession d’un passeport malien en cours de validité, il ressort du procès-verbal de son audition le 26 juillet 2024 qu’il a expressément déclaré aux services de police être entré « clandestinement » en France en 2016, cas prévu par les dispositions susmentionnées. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que le préfet de police s’est fondé sur ces dispositions pour obliger M. D… à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… soutient qu’il réside en France depuis 2016, qu’il y a rejoint un membre de sa famille en situation régulière, sans toutefois préciser leur lien de parenté, qu’il travaille depuis 2017 et qu’il « vit en couple » avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille née le 30 avril 2025. Toutefois, l’ancienneté du séjour du requérant sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune avec la mère de son enfant, née plusieurs mois après l’arrêté attaqué, alors, au surplus, que l’acte de naissance fait état d’adresses différentes. Enfin, il ne verse au dossier aucun bulletin de salaire de nature à établir son insertion professionnelle. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Mali. En outre, et contrairement aux affirmations du requérant, l’article 2 de l’arrêté attaqué, relatif au pays de renvoi, n’est entaché d’aucune imprécision. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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