Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2405134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le
13 octobre 2022, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », acquise le 9 décembre 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la « décision attaquée » :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait savoir qu’il a délivré à M. B un récépissé valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Beaufort, avocate, substituant Me Desprat.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le
13 octobre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de cette date, en vertu des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. M. B a également demandé au même préfet, par une lettre en date du 9 octobre 2023, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En dépit de la confusion de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
3. Pour demander la délivrance d’un titre de séjour, M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 20 août 2011, date à laquelle il y est entré muni d’un visa étudiant long-séjour. L’intéressé justifie être le père d’une enfant, née le
12 février 2019 et qui est de nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de sa fille, il justifie rendre visite à son enfant et participer à son entretien et à son éducation. M. B établit, par ailleurs, avoir exercé une activité professionnelle salariée en qualité de manutentionnaire au sein de la société « Hôtel du Louvre » de 2019 à 2021 et avoir signé le 10 janvier 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Hôtel Marriott Opéra Ambassasdor » en qualité d’aide économe. Enfin, son employeur actuel, qui soutient M. B dans ses démarches de régularisation, a produit deux attestations évoquant son « sérieux et son professionnalisme ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant, en rejetant la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour contestée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à
M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUTIEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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