Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable deux ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention « salarié », ou à tout le moins de procéder au réexamen de son droit au séjour dans le délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de l’une ou l’autre de ces injonctions, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler au plus tard dans les 8 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réunissait les conditions pour être admis au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 et 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Par décision en date du 19 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Leroy, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 2001 à Kolombine, Mali, est entré en France en 2017. Il a été pris en charge au titre de l’ASE. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 14 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement le 13 octobre 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Sur les moyens communs :
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée quant à son principe et à sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le 13 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour et a ainsi pu préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il n’est pas établi, alors qu’il a pu présenter au préfet, qui l’a pris en considération, son autorisation de travail le 6 janvier 2025, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet d’autres éléments susceptibles de justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, survenus le 22 avril 2024, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de menaces de mort. Eu égard à leur gravité, et alors même qu’ils seraient intervenus dans le contexte d’un différend avec son ex-compagne, de tels faits qui ont donné lieu à une condamnation pénale, sans que M. B… ne puisse ainsi faire valoir qu’ils résultent du comportement de son ex-compagne, permettaient au préfet d’estimer, au regard de leur caractère récent, que la présence de M. B… constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il est inséré professionnellement sur le territoire depuis septembre 2021 après avoir effectué un apprentissage, est célibataire et sans enfant et, alors même qu’il serait entré en France en 2017, n’avait pas tissé des liens personnels et familiaux stables, durables et intenses sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre le préfet était fondé, dès lors qu’il représentait une menace pour l’ordre public, à lui refuser un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, alors même qu’il aurait réuni les conditions pour l’obtenir. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En troisième lieu, le préfet était fondé, dès lors que la présence en France de M. B… représentait une menace à l’ordre public, à lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à lui en refuser le renouvellement dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, obligeant le préfet à procéder à l’examen de tous les motifs susceptibles de délivrer un titre de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… réunissait les conditions pour que lui soit délivré de plein droit l’un des titres de séjour figurant dans les dispositions précitées. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus du titre de séjour attaquée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français st motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a vérifié, à l’occasion de l’examen de la demande de titre de séjour de M. B…, le droit de ce dernier à obtenir un titre de séjour au regard notamment la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, et a considéré que la menace pour l’ordre public qu’il représentait faisait obstacle à cette délivrance. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions refusant un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 2 du jugement, que le préfet a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, notamment au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente et de liens suffisamment anciens, forts et stables en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est inséré professionnellement sur le territoire depuis septembre 2021, et réside en France depuis 2017, il représente une menace pour l’ordre public et n’avait pas tissé à la date de la décision attaquée de liens personnels et familiaux stables, durables et intenses sur le territoire, étant célibataire et sans enfant. Le préfet n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour en France pendant un an. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Grenier
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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