Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait son droit à être entendu ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mai 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à l’espèce, fait état de ce que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2023 qui a été confirmée par la CNDA le 28 mai 2024, de ses conditions d’hébergement en qualité de demandeur d’asile et de ce qu’il n’a pas fourni d’éléments faisant apparaître qu’il se trouve dans une situation familiale, sociale ou médicale susceptible de lui ouvrir droit à un titre de séjour. Si le requérant fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas sa demande de titre de séjour du 13 juin 2024 et sa relation avec Mme C… D…, une ressortissante française, le préfet des Deux-Sèvres soutient à bon droit qu’il n’était pas tenu de répondre à cette demande de titre de séjour irrecevable en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que dans cette demande de titre de séjour, l’intéressé ne mentionnait pas sa relation avec Mme D… mais sa qualité de célibataire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation administrative et personnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. A… et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état, outre de l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé connus des services préfectoraux ainsi qu’exposé au point 4, des motifs pour lesquels il ne pouvait être admis au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 14 novembre 2022, il ne peut ainsi au mieux se prévaloir que d’un an et neuf mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, il a attendu neuf mois pour solliciter l’asile et n’a été ensuite admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. S’il se prévaut qu’il entretiendrait une relation avec Mme C… D…, une ressortissante française, il n’a produit pour en justifier qu’une copie d’une pièce d’identité de l’intéressée et une attestation d’abonnement au service de l’eau postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, et il n’établit pas non plus avoir tissé sur le territoire national d’autres liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration tant sociale que professionnelle par sa seule participation à des activités d’une association en charge de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a méconnu ce faisant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. M. A… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas elle-même le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. A…, qui a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2023, confirmée par la CNDA le 28 mai 2024, n’apporte pas la preuve qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en se bornant à produire trois photographies. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant comme pays de destination son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
16. En premier lieu, dès lors que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. A… est entré sur le territoire français le 14 novembre 2022, se déclare célibataire sans charge de famille et n’établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, ni n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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