Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2526576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
il méconnaît son droit au maintien, en l’absence de preuve de la réalité de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de rejet de sa demande d’asile ;
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 20 septembre 1999, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée en dernier lieu par une décision du 8 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 août 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de la CNDA du 8 juillet 2025. S’agissant de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’arrêté attaqué précise la nationalité turque de l’intéressé et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la CNDA a prononcé le 8 juillet 2025 une décision de rejet du recours formé par M. B… contre la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 février 2024. Selon le relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la décision de la CNDA rejetant la demande d’asile de M. B… a été lue en audience publique le 8 juillet 2025 et a été, en tout état de cause, également notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 8 juillet 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à la date de lecture en audience publique de la décision de rejet de la CNDA, et même postérieure à la date de notification de cette décision, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 (L. 513-2 ancien) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques réels de persécutions et de traitements inhumains dans son pays en raison de son engagement politique pro kurde. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile, n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination attaquée méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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