Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2522733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de notification régulière de l’arrêté attaqué, sa requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, la preuve de la régularité de la notification d’une décision par voie postale peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En premier lieu, dès lors que, par l’arrêté attaqué, le préfet a accordé à M. A… un délai de départ volontaire, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions, au demeurant abrogées, du II de l’article L. 512-1 du code de justice administrative et du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative relatives à la notification par voie administrative d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée, laquelle mentionne les voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. A… le 26 août 2024 et qu’il a été retourné à la préfecture du Val-d’Oise revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » le 17 septembre 2024. Contrairement à ce qui est soutenu les indications suffisamment précises portées sur ce pli permettent d’attester de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Le délai de recours contentieux d’un mois, qui a ainsi commencé à courir à compter de la date de présentation du pli, avait donc expiré à la date d’enregistrement de la requête de M. A… au greffe du tribunal administratif. Par suite, cette requête est tardive. Dès lors que, pour ce motif, elle se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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