Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, car tardive, dès lors que le requérant a été notifié de sa décision le 21 octobre 2024 et qu’il n’établit pas avoir sollicité l’aide juridictionnelle dans le délai imparti ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gros,
les observations de M. B… C…, et de son fils, M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe, né le 17 septembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 23 juillet 2019. Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, le 30 septembre 2022. Le 11 avril 2024, M. C… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié et ses attaches privées et familiales. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Le préfet fait valoir que la requête est tardive, faute notamment pour le requérant de justifier d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans l’établir, que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 21 octobre 2024, le préfet n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C…, A… Rexhepi, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, est arrivé en France à l’âge de neuf ans, où il a suivi une scolarité régulière du niveau primaire au secondaire. Scolarisé au sein du lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle mention « peintre applicateur de revêtements », il ressort de ses bulletins scolaires, notamment du premier semestre 2024-2025, qu’il justifie, outre de très bons résultats, d’appréciations élogieuses de la part de ses professeurs faisant valoir qu’il est « un moteur de la classe » et « fait preuve de sérieux et d’implication dans son travail ». Ainsi, au regard de la durée de la scolarité A… Rexhepi en France, et de ses résultats, démontrant son investissement et son intégration dans la société française, lesquels sont corroborés par son niveau de maîtrise du français exprimé à la barre, le préfet du Bas-Rhin a porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en considérant que le fils de M. C… pouvait suivre ses parents en Serbie et y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour du 17 octobre 2024 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque l’exécution d’un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
En l’espèce, le fils du requérant, A… Rexhepi, n’étant plus mineur à la date du présent jugement, le motif d’annulation retenu implique seulement que la demande de titre de séjour de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Elsaesser, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Elsaesser la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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