Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2202614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2022, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2018 pour obtenir un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Hugon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité arménienne née le 3 mars 1978, est entrée en France le 29 novembre 2012 munie d’un visa court séjour à l’expiration duquel elle s’est maintenue sur le territoire. Le 7 janvier 2013, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2014. Par arrêté du 7 août 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 9 avril 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Gironde se serait abstenue de procéder à l’examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, qui ne saurait à cet égard se prévaloir de la durée anormalement longue de l’instruction de cette demande dès lors que celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt en préfecture, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même son instruction se serait poursuivie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Tout d’abord, la préfète de la Gironde a consulté le collège des médecins de l’Office qui, par un avis émis le 30 avril 2021, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement de cette prise en charge dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B ayant été, aux termes de cet avis, convoquée par l’Office pour examen par le médecin rapporteur, et ayant ainsi été mise en mesure d’apporter toute précision sur l’évolution de son état de santé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, elle ne saurait faire grief à la préfète de la Gironde de ne pas lui avoir demandé d’actualiser son dossier médical.
5. Ensuite, Mme B lève le secret médical et informe le tribunal qu’elle souffre d’hypothyroïdie et de dystrophie unguéale. Elle ne conteste pas la disponibilité en Arménie du Lévothyrox, médicament qui lui est prescrit, mais produit un extrait des conclusions du Comité européen des droits sociaux établies en mars 2022, relevant que de nombreuses familles ne peuvent accéder aux soins médicaux dont elles ont besoin en raison de la part importante du coût de ces soins restant à leur charge. Toutefois, ces seuls éléments généraux, qui n’établissent pas qu’elle ne pourrait effectivement se procurer ce médicament, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si Mme B se prévaut de neuf années de séjour en France, de sa maîtrise de la langue française, de la scolarisation de deux de ses trois enfants et des promesses d’embauche présentées par son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence ne se justifie que par sa persistance à se maintenir sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il en ressort également qu’elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial sur le territoire, en dehors de son époux, qui a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et dont la nouvelle demande de titre de séjour a été rejetée quelques semaines après la sienne, et qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien en Arménie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, où elle a vocation à retourner en compagnie de son époux et de leurs enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarisation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’existe aucun obstacle à ce que les jeunes enfants de la requérante retournent en Arménie en sa compagnie, ainsi que de celle de leur père, et y poursuivent leur scolarisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202614
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