Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2432364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 5ème jour suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
* sur le refus de délivrer un titre de séjour :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
—
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld,.
— et les observations de Me Peschanski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 15 février 1993 à Lagos au Nigeria, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents médicaux, des attestations de sécurité sociale, des relevés bancaires comportant des mouvements, des documents administratifs, des relevés d’imposition et des récépissés de demande de titre de séjour produits, que M. A justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de police, qui a procédé à l’examen du droit au séjour de M. A au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s’abstenant d’accomplir cette formalité, il a privé le requérant d’une garantie et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, le cas échéant, saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer sans délai dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Peschanski à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Peschanski au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi, le cas échéant, la commission du titre de séjour, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 8.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pschanski et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432364/6-1
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