Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 juin 2024, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 8 juin 2024 sous le n° 2400717, M. C B, représenté par Me Ferdinand, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté de la présidente du conseil régional de La Réunion du 23 avril 2024 prononçant son exclusion temporaire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre la sanction litigieuse, qui a pour effet de le priver durablement de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses importantes charges familiales ;
— les moyens soulevés dans le cadre de la requête au fond, à savoir la méconnaissance du principe d’impartialité, l’erreur de fait et la disproportion, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; à cet égard, l’accusation de propos homophobes à l’encontre de M. A est démentie par le rapport de son supérieur hiérarchique M. D.
D un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2024 sous le n° 2400718 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Ferdinand, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Garnier substituant Me Lafay, avocat de la région Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D arrêté du 23 avril 2024, conforme à l’avis émis par le conseil de discipline, la présidente du conseil régional de La Réunion a infligé à M. B, adjoint technique territorial, la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de six mois. Cette sanction tend à faire grief à l’intéressé d’avoir tenu, à maintes reprises, des propos homophobes à l’encontre de son collègue M. A D la présente requête, M. B demande la suspension de cette mesure d’éviction.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, alors même que M. D. supérieur hiérarchique de M. B, a pour sa part établi un rapport mettant en doute les attitudes et propos homophobes imputés à l’intéressé, que l’un ou l’autre des moyens invoqués par M. B soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux.
4. D suite, alors même que l’intéressé justifie d’une situation d’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par la région Réunion à l’encontre du requérant sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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