Rejet 7 juillet 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat, ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces stipulations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants de vivre en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la préfète s’est estimée, à tort, liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 17 août 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2019 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2019. Par un courrier du 22 mars 2024, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur la légalité de la décision. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, y compris au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’elle vise. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration par l’apprentissage du français, de ses actions de bénévolat, des promesses d’embauche dont elle dispose et de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière en France. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. La décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Géorgie. Si elle allègue qu’il est nécessaire de protéger ses enfants du comportement violent de son ex-mari en restant en France, elle n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision attaquée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 4, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale de Mme B et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses trois enfants mineurs. De plus, la requérante ne démontre pas l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et l’existence d’un risque de violence de leur père, un compatriote, à leur égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ayant été écartés. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante en prononçant la mesure d’éloignement litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4, 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions ayant été écartés. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l’absence d’examen au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine et de l’erreur de droit doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4, 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
17. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Identique ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Excès de pouvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Groupement d'achat ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Document administratif ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Épargne ·
- Indemnisation ·
- Magistrature ·
- Police nationale ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Repos compensateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnancement juridique ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Licenciement ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.