Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet des Hauts-de-Seine le 11 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600809, enregistrée le 19 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 17 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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