Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2601929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 27 janvier 2026 et 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation irrégulière et dans l’impossibilité de faire valoir son droit au séjour, son droit au travail et ses droits sociaux ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle il justifie avoir délivré une date de rendez-vous, en la journée du 13 avril 2026, au requérant en vue de l’enregistrement de sa demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 septembre 2001 à Oran (Algérie), est entré en France le 2 août 2015 sous couvert d’un visa. Il a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 29 septembre 2017 au 16 septembre 2019 et ensuite de plusieurs certificats de résidence d’une validité d’un an dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », expirait le 23 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, il a déposé, sur le site « demarches.numlerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande et qu’il lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2026, produit postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 13 avril 2026 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vue, le cas échéant, de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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