Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2406447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 550 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la motivation exacte de la réclamation et qu’elle ne l’informe pas de l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme déclarée, ni de son droit d’option, en violation des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité, ce qui l’a privée de la garantie de la collégialité que représente cette saisine ;
- la décision ne comporte pas le décompte de la créance, ce qui rend impossible de contester utilement le montant réclamé ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la CAF, qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations à défaut de comparaître devant le signataire de la décision, et que la décision attaquée se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre ;
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle partageait une communauté de vie avec M. C… au cours de la période en litige ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 9 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme B… un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 8 550 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022. Par un recours préalable du 4 avril 2024, l’allocataire a contesté le bien fondé de cet indu. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 825-3 du même code, « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Enfin, l’article R. 825-2 de ce code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du mémoire et des pièces produites par la caisse d’allocations familiales en défense, que la contestation de l’indu d’allocation de logement sociale, présentée par Mme B… et qui a été implicitement rejetée, ait été présentée à la commission de recours amiable de la caisse en vue de recueillir son avis. L’omission de cette procédure obligatoire et collégiale a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure a été de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
II résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… dirigé contre la décision du 9 février 2024 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 550 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision confirmant un indu d’allocation de logement sociale pour un motif de régularité, n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant au recueil de l’avis de la commission de recours amiable, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision du 9 février 2024 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 550 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 octobre 2025.
La greffière,
M. D…
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