Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2024, n° 2302834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 23 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Manche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 29 juin 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a été classée sans suite ;
— elle a déposé le 13 septembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour ;
— en dépit de nombreuses relances, elle n’a eu aucun retour sur sa demande ;
— elle ne dispose plus d’attestation de prolongation d’instruction et se trouve actuellement en situation irrégulière ;
— l’atteinte portée aux droits élémentaires de Mme A, notamment celui de voir sa situation faire l’objet d’un examen approfondi, justifie la prise de mesures immédiates ;
— son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail sont atteints ;
— la délivrance d’un récépissé, qui n’est valide que pendant l’instruction du dossier, ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— elle demeure sans nouvelle de son récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de Mme A du 13 septembre 2023 a fait l’objet le 12 décembre 2023 d’une réponse écrite sur la plateforme ANEF, qui l’informe qu’elle doit disposer d’un visa de long séjour pour effectuer sa demande en ligne ;
— la requérante a été invitée à déposer sa demande de titre de séjour par courrier, accompagnée des éléments nécessaires à l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante du Mozambique, est entrée en France le 24 août 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 29 juin 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 11 août 2023, les services de la Direction générale des étrangers en France ont informé Mme A que son dossier avait été clôturé en raison de son caractère incomplet. La requérante a déposé en ligne le 13 septembre 2023, via l’application de l’Administration nationale des étrangers en France (ANEF), une nouvelle demande de premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ressort de la capture d’écran versée au dossier que Mme A a été informée le 12 décembre 2023 qu’en l’absence de visa de long séjour, sa demande d’admission au séjour devait être adressée par courrier. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait transmis par voie postale, à la suite de ce message, un dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’être rapidement convoquée en vue de l’obtention d’un récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de l’urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N°2302834
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