Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°10 du 6 mars 2025 par laquelle le conseil municipal d’Auvers-sur-Oise a approuvé, d’une part, le lancement de la procédure de transfert d’office dans le domaine public de la voie privée située sur la parcelle cadastrée AI n°859, et d’autre part, l’organisation d’une enquête publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune d’Auvers-sur-Oise représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 318-10 du même code : « L’enquête prévue à l’article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. / (…) ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 mars 2025, par laquelle le conseil municipal d’Auvers-sur-Oise a, sur le fondement des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme, approuvé, d’une part, le lancement de la procédure de transfert d’office dans le domaine public de cette commune d’une voie privée attenante à la rue Rémy et située sur la parcelle AI n° 859 et, d’autre part, l’organisation d’une enquête publique préalable.
Toutefois, la délibération du 6 mars 2025, qui n’emporte pas transfert d’office de la voie privée en cause dans le domaine public de la commune, constitue seulement un acte préparatoire de la décision susceptible d’être prise sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme par le conseil municipal ou, le cas échéant, si un propriétaire intéressé fait connaître son opposition, par le représentant de l’Etat dans le département. Il s’ensuit que l’acte attaqué, dépourvu de caractère décisoire, n’est pas au nombre de ceux susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A… es entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Auvers-sur-Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Auvers-sur-Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Auvers-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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