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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 et
20 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer son dossier complet de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par tout moyen approprié.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son séjour au séjour, son droit au travail ainsi que ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile en raison d’un blocage des procédures administratives et de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour renouveler son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » le 8 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissante russe née le,10 novembre 1998, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Après plusieurs tentatives notamment sur le site de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), la requérante se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer son dossier complet de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par tout moyen approprié.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé le dépôt et l’enregistrement, le 8 décembre 2025, sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » sous le numéro de dossier 28097587, d’une demande de Mme A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en tant que partenaire pacsée avec un ressortissant français. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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