Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2308514, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions successives de retrait de points ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points et de lui délivrer son permis de conduire, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de la décision « 48 SI » ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
— il conteste la réalité des infractions querellées qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 18 juin 2019, 21 juillet 2019,
7 décembre 2020, 9 février 2021, 9 mars 2021, 2 août 2022, 21 octobre 2022 et 30 décembre 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— il n’est fait aucune mention dans le relevé d’information intégral de M. A à des infractions des 7 décembre 2020, 9 février 2021, 2 août 2022 et 21 octobre 2022 ; le permis de conduire du requérant est valide puisqu’il est doté de 7 points ;
— les points retirés suite aux infractions des 18 juin 2019 et 30 décembre 2022 ont été restitués au requérant avant l’introduction de sa requête ; il n’est fait aucune mention d’une quelconque décision « 48 SI » ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques18-06-2019V ( 20 km/hPV-1AMInfraction non contestée21-07-2019V ( 20 km/hPV0AFOUI le 07-07-2020Irrecevable
Infraction non contestée07-12-2020Aucune mention au R2IIrrecevable09-02-2021Aucune mention au R2IIrrecevable09-03-2021V ( 20 km/hPV0Irrecevable
Infraction non contestée16-03-2021V ( 30 km/hPV-2AMInfraction non contestée02-08-2022Aucune mention au R2IIrrecevable21-10-2022Aucune mention au R2IIrrecevable29-10-2022TéléphonePVE-3AMInfraction non contestée30-12-2022V ( 20 km/hPV-1AMInfraction non contestée31-12-2022V ( 20km/hPV-1AMInfraction non contestée07-01-2023V ( 20 km/hPV-1AMInfraction non contestéeTOTAL12 infractions
dt 4 contestées qui ne sont pas au R2I-9
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B A, né le 8 décembre 1966, demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire, d’autre part les décisions successives de retrait de points et enfin la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48 SI » alléguée :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation de M. A, édité le 7 mars 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Et le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’une telle décision aurait été prise à son encontre mais aurait été retirée par le ministre de l’Intérieur après l’introduction de sa requête. Pourtant, il n’est pas difficile à un requérant d’assortir sa requête d’un R2I obtenu gratuitement auprès de la préfecture de son lieu de domicile ou en consultant le service « Mes points permis » sur le site du ministère de l’Intérieur. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » alléguée seront rejetées comme irrecevables, en l’absence de preuve de l’existence d’une telle décision à la date d’introduction de la requête.
En ce qui concerne les retraits de points allégués consécutifs aux 4 infractions des
7 décembre 2020, 9 février 2021, 2 août 2022 et 21 octobre 2022 :
3. Dans sa requête, M. A mentionne 4 infractions en date des 7 décembre 2020,
9 février 2021, 2 août 2022 et 21 octobre 2022 pour lesquelles il soutient avoir formé réclamation auprès de l’officier du ministère public compétent. Toutefois, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci ne fait aucunement mention de ces
4 infractions. Et, comme il a été dit au point précédent, le requérant ne démontre pas l’existence de telles décisions ni que celles-ci auraient été retirées après l’enregistrement de sa requête, et ce alors qu’il ne lui est pas difficile d’obtenir son R2I gratuitement et de le joindre à sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 4 décisions de retrait de points alléguées seront, là encore, rejetées comme irrecevables, en l’absence de preuve de l’existence de ces décisions.
En ce qui concerne autres décisions de retraits de points figurant sur le R2I produit par le ministre de l’Intérieur en défense :
4. Il ressort du R2I de M. A produit en défense que ce dernier a bien fait l’objet d’infractions routières les 18 juin 2019, 21 juillet 2019, 9 mars 2021, 16 mars 2021,
29 octobre 2022, 30 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 7 janvier 2023 ayant entrainé la perte de 1, 0, 0, 2, 3, 1, 1 et 1 points (soit 9 points en tout). Si le requérant demande dans sa requête d’annuler les décisions successives de retrait de points, il ne mentionne que celles visées au point précédent, c’est-à-dire les retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 7 décembre 2020,
9 février 2021, 2 août 2022 et 21 octobre 2022 dont on a dit qu’ils étaient inexistants. Et le requérant ne fait nullement mention des 9 infractions qui figurent bien sur son R2I qu’il lui était facile de se produire et de joindre à sa requête au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, les retraits de points consécutifs aux 8 infractions des 18 juin 2019, 21 juillet 2019,
9 mars 2021, 16 mars 2021, 29 octobre 2022, 30 décembre 2022, 31 décembre 2022 et
7 janvier 2023 ne sont pas contestés par le requérant et ne sont donc pas en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A sont toutes irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A sont toutes irrecevables, en l’absence de preuve des décisions contestées, qu’il s’agisse d’une prétendue décision « 48 SI » ou de retraits de points allégués consécutifs à des infractions. Sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 précité du code de justice administrative. Si l’état de droit suppose le droit de contester un acte administratif faisant grief, il ne saurait s’entendre comme la faculté pour les requérants de submerger les juridictions administratives de requêtes irrecevables ou manifestement infondées. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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