Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 oct. 2025, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n°2504414, M. E… B… représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure déloignement;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est illégale car :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur substantielle de fait ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car :
*elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur sa vie personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025 à 8 heures 43, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, sous le n°2504408, M. E… B… représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de droit car sa durée excède la durée maximale prévue par les textes;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à tout le moins quant aux modalités d’assignation qu’il prévoit ;
- il repose sur un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français contre lequel il a formé un recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025 à 8 heures 41, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… comme juge du contentieux des mesure d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant turc né le 15 octobre 1971, est entré pour la dernière fois en France en 2013. Ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées le 18 novembre 2013 et le 27 février 2015 et ces refus ont été assortis d’obligation de quitter le territoire français. M. B… a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024, sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de l’Eure a, par arrêté du 11 septembre 2025, refusé d’admettre M. B… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté de la même date, le préfet a assigné M. B… à résidence dans le département de l’Eure. M. B… demande, par les requêtes enregistrées sous les n°2504414 et 2504408, l’annulation, respectivement, de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de celui portant assignation à résidence.
2. Les requêtes n°2504414 et 2504408 concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé dans les requêtes n°s 2504414 et 2504408 :
3. M. A… D… chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°27-2024-366 du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige manque en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige vise l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle notamment la date de l’entrée en France de M. B…, sa situation familiale, ses difficultés en langue française, l’existence d’une promesse d’embauche. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. B… justifie d’une expérience de quatre mois en qualité de maçon ne permet pas de regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur substantielle de fait en ce qu’elle retient que l’intéressé ne justifie pas avoir « une expérience professionnelle ou qualifications antérieures établis sur le territoire national ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B… soit présent en France depuis 12 ans et il est constant qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, sa durée de présence résulte, en grande partie, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2013 puis en 2015. Il ne justifie que de quelques mois d’activité professionnelle en 2013 et 2014, même s’il est possible qu’il ait travaillé davantage. Il ne conteste pas sérieusement qu’il ne maîtrise pas la langue française malgré la durée de son séjour en France. Son épouse et leurs cinq enfants résident tous en Turquie. Dans ces conditions, et même si M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche par une société qui atteste de sa valeur professionnelle, sa situation telle qu’elle vient d’être rappelée ne fait pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour être fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai contenues dans l’arrêté du 11 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure, à titre principal, de délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. De même, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’assignation à résidence dans le département de l’Eure :
12. En premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
13. En deuxième lieu, l’auteur de l’arrêté en litige a omis de préciser la durée pendant laquelle M. B… était assigné à résidence. Toutefois, la durée maximale de la mesure d’assignation à résidence, prise, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L 731-1 du code de justice administrative est de quarante-cinq jours en application des dispositions de l’article L 732-3 du même code. Dans ces conditions, la décision d’assignation à résidence en litige doit être regardée comme prise pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
14. L’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence décide que M. B… devra demeurer dans sa résidence du 10 rue d’Alsace chaque jour entre 15 h et 18 h sauf les samedis et dimanches, qu’il devra se présenter quatre fois par semaine au commissariat de police de Vernon entre 8h30 et 10 h, qu’il lui est fait interdiction de quitter le département de l’Eure sans autorisation du préfet du département. Les modalités de l’assignation qui viennent d’être rappelées ne sauraient être incompatibles avec les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquant qu’aux personnes se trouvant régulièrement sur le territoire d’un Etat, ce qui n’est pas le cas de M. B…. Il n’est pas établi que le périmètre, l’entier département de l’Eure, dans lequel M. B… est autorisé à se déplacer et les modalités qui lui sont imposées de présentation dans un commissariat de police créent pour l’intéressé des restrictions excédant les nécessités liés à la préparation de son éloignement. Tel n’est pas le cas, en revanche, compte tenu de sa nature et de son ampleur, de la mesure, contenue dans l’article 2 de l’arrêté, obligeant M. B… à demeurer dans sa résidence du 10 rue d’Alsace chaque jour entre 15 h et 18 h sauf les samedis et dimanches, et ce quand bien même l’intéressé n’est pas censé travailler puisqu’il n’y est pas autorisé. Par conséquent, M. B… est fondé à demander l’annulation du seul article 2 de l’arrêté en litige qui est divisible de ses autres dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Eure portant assignation à résidence. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Eure du 11 septembre 2025 assignant M. B… à résidence dans le département de l’Eure est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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