Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, Mme F… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence, ou à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il prévoit qu’elle doit être présente à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, laquelle est illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- les observations de Mme C….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, est née en 1988. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier de ses activités professionnelles et de bénévolat, avant de refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée régulièrement en France en 2019 pour y rejoindre son conjoint, dont elle indique à l’audience qu’il s’agit de son cousin, ressortissant français. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français consécutives à des refus d’admission au séjour les 8 juillet 2021 et 10 août 2023, qu’elle n’a pas exécutées au motif de relations difficiles avec son père. Il ressort en outre de l’entretien mené en préfecture le 6 octobre 2025 qu’elle a quitté son conjoint à la suite de violences conjugales, qu’aucune ordonnance de protection n’a été prise à la suite de ces faits, qu’à partir du mois de novembre 2020 elle a été hébergée par des structures sociales, qu’elle a travaillé du mois d’août 2021 au mois de juin 2022 alors qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 8 juillet 2021 et que le divorce des époux a été prononcé le 19 juin 2025. Il ressort enfin des pièces du dossier que les parents de la requérante et son frère se trouvent au Maroc et qu’elle entretient des contacts avec eux. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et malgré son investissement en qualité de bénévole dans différentes associations, en considérant que les liens entretenus par la requérante sur le territoire français n’étaient pas d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité telles qu’ils justifiaient de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Au regard notamment des éléments mentionnés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire national, que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne justifiait pas une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au regard notamment des éléments mentionnés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle comporte en l’espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue par l’administration dans le cadre de sa demande de titre de séjour le 6 octobre 2025. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet du Haut-Rhin avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, au regard notamment des éléments mentionnés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit aux points 21 à 27 du présent jugement, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, s’il n’est pas établi par l’administration que la requérante aurait été régulièrement invitée à présenter ses observations sur le délai de départ volontaire, l’intéressée ne fait cependant état d’aucun élément qu’elle n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Au regard des éléments développés au point 8, en particulier des deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées par la requérante, et faute pour cette dernière de justifier de circonstances qui feraient obstacle à son départ sans délai du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation de l’intéressée pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a fait mention, dans cet arrêté, de sa situation de famille, de la durée de son séjour en France et de deux précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, en l’absence de tout comportement de la requérante pouvant représenter une menace à l’ordre public, il n’avait pas à motiver expressément sa décision sur ce point. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante avant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs développés au point 8, en interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, alors qu’elle avait déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, et qu’elle ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, de motifs humanitaires, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision attaquée et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
La décision attaquée prévoit que la requérante doit se présenter chaque lundi au service départemental de la police aux frontières entre 9 heures et 11 heures et qu’elle doit résider à son domicile du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures. Eu égard notamment à la circonstance que la requérante s’est déjà soustraite à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et dès lors qu’elle ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’elle respecte les modalités imposées par l’arrêté, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une atteinte excessive à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Rejet ·
- Réévaluation
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Route
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Psychologie ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Cellule ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Aide juridique ·
- Travailleur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.