Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sous 48 heures sur sa demande de changement de statut déposée le 22 juillet 2025 ;
2°) à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité togolaise, titulaire d’une carte de séjour comme étudiant, il a déposé une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « Passeport Talent – Salarié qualifié », qu’il n’a eu aucune réponse et que le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été proposé a été retiré, et qu’il se retrouve ainsi privé d’emploi stable.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car est sans emploi et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’emploi, à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 29 juin 1995 à Togo, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 avril 2026, indique avoir déposé le 22 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il n’a reçu aucune réponse de sorte que la proposition d’emploi qui lui avait été faite pour occuper les fonctions de contrôleur interne transversal auprès de la société « Axa Partners France » a été retirée. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut déposée le 22 juillet 2025 et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 28 avril 2026 lui permettant de travailler à titre accessoire. Il ne saurait donc soutenir que la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait satisfaite.
Au surplus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » déposée le 22 juillet 2025, devra être considérée, en l’absence d’une réponse positive du préfet du Val-de-Marne avant cette date, comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 novembre 2025.
Or, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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