Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juil. 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représentée par
Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Dole (39100). Il ne fait état d’aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Dijon, le 10 juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
cc
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