Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2514860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours, et dans l’attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où il souhaite déménager en région parisienne avec son conjoint ; il doit aller rendre visite à sa mère, qui a des problèmes de santé, à l’extérieur de l’espace Schengen ; son futur employeur est en attente d’un titre de séjour définitif pour l’embaucher.
-les moyens de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article L 423-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L 423-23 et L 435-1 du même code, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A… B…, de nationalité argentine, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour, reçue en dernier lieu le 17 mars 2025, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juillet 2025 à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en demande la suspension de l’exécution.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie, lors de l’instruction de sa demande, de la délivrance régulièrement renouvelée d’attestations de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dont la dernière est valable jusqu’au 22 décembre 2025. En deuxième lieu, l’intéressé indique vivre habituellement en France depuis le 2 mai 2019, avoir présenté une première demande de titre de séjour, non poursuivie, en 2022, puis une deuxième demande le 18 juin 2024, en suite de son mariage intervenu le 27 janvier 2024 avec un ressortissant français, et enfin une troisième demande le 17 mars 2025 qui a donné lieu à la décision implicite de rejet contestée. Au regard des délais écoulés, le requérant n’établit pas que ladite décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle, alors, de surcroît, que ni le simple mail d’un éventuel futur employeur, ni le certificat médical versé aux débats concernant l’état de santé de la mère du requérant, ne démontrent ladite urgence.
6. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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