Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2514196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2025 et 24 avril 2026 dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me de Freitas substituant Me Haik représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1984, entré en France en janvier 2006, a bénéficié d’une carte de résident valable du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…). » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Les stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement d’une carte de résident lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 9 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à une ordonnance pénale de 500 euros d’amende et une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré) et le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à une ordonnance pénale de 500 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits datant de 2015 de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, et des faits datant de 2016 de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A ce stade, malgré la gravité des faits ayant donné lieu à condamnations pénales qui sont constitutifs d’une menace à l’ordre public, en l’absence de réitération de ces faits, ils ne sont pas de nature à faire regarder la présence en France du requérant comme constituant à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que par son comportement M. C… constitue une menace grave à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… le titre sollicité dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances, de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de Seine de délivrer à M. C… le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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