Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 21 octobre 2024, M. G D et Mme A F, représentés par Me Georges Sitbon, du cabinet d’avocats Perez Sitbon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à assurer l’instruction en famille de leur fils, B, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fils B, au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fils dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de prendre acte de leur accord pour la mise en œuvre d’une procédure de médiation, en application des dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative, laquelle aura pour effet de suspendre la décision du 26 juin 2024 de la commission académique et devra permettre un accord dans un délai de quatre mois, et au maximum de huit mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est dépourvue de toute motivation réelle ;
— il n’est pas établi que la commission chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire était régulièrement composée et aurait adopté la décision contestée à la majorité des membres présents ;
— ils n’ont pas été entendus préalablement à la décision de la commission académique, et n’ont pas été informés de la tenue de la réunion de la commission ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’équilibre de leur fils qui présente une hypersensibilité et est en avance sur le programme de la classe de CP, selon les évaluations réalisées, risque d’être perturbé s’il devait être scolarisé dans une classe d’un niveau inférieur à ses acquis ;
— la décision de la commission académique est dépourvue de tout fondement, dès lors que les évaluations faites lors des précédents contrôles attestent de l’adéquation de la démarche pédagogique avec la situation propre de l’enfant ;
— le projet pédagogique qu’ils ont présentés répond rigoureusement aux critères fixés par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste ;
— ils sollicitent, dans le respect du bien-être de leur fils, la mise en œuvre d’une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations concernant l’irrégularité de la procédure suivie ;
— les vices allégués concernant la décision initiale refusant d’autoriser les requérants à instruire en famille leur fils sont inopérants pour contester la décision de la commission académique, qui s’y est substituée ;
— les requérants ne justifient pas l’existence d’une situation propre à leur enfant, notamment en ce qu’ils n’apportent pas la preuve de son hypersensibilité ;
— le projet éducatif présenté n’est pas adapté à la situation propre de l’enfant et n’est pas de nature à répondre davantage à ses besoins que la scolarisation dans un établissement ;
— le projet pédagogique transmis manque de précisions s’agissant des enseignements dispensés et des méthodes pédagogiques adoptées.
— l’administration n’a commis aucune erreur en refusant l’autorisation sollicitée par les requérants, la seule volonté d’instruire un enfant dans la famille, dans le cadre d’un projet familial, ne pouvant suffire à obtenir une autorisation à cet effet ;
— aucun accord dans le cadre d’une procédure de médiation n’est envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2024, M. D et Mme F ont adressé aux services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) d’Ille-et-Vilaine un dossier de demande d’autorisation d’instruction dans la famille, au titre de l’année scolaire 2024-2025, concernant leur fils, B, alors âgé de 6 ans, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 22 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé l’autorisation sollicitée. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de l’académie de Rennes compétente a confirmé, le 26 juin 2024, cette décision initiale de refus. Par la présente requête, M. D et Mme F demandent l’annulation de cette décision du 26 juin 2024.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 dudit code prévoit que : « () la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. () ».
3. Par son mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes a fait savoir qu’il n’envisageait aucune issue amiable au litige par lequel M. D et Mme F contestent la décision refusant de les autoriser à instruire dans la famille leur fils, B, au cours de l’année scolaire 2024-2025. Aussi, en l’absence d’accord du recteur de l’académie de Rennes sur la demande de médiation présentée par les requérants, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . L’article D. 131-11-2 du même code précise enfin que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ".
5. En l’espèce, si le recteur de l’académie de Rennes justifie que la commission académique qui s’est réunie le 26 juin 2024 pour examiner le recours administratif préalable formé par M. D et Mme F était régulièrement composée et que le quorum était atteint, même en déduisant la présence de M. H, qui siégeait sans voix délibérative, compte tenu de la présence de M. C, dont il est le suppléant, il n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles les membres présents ont voté sur la demande des requérants. Dans ces conditions, et alors en outre, que ne sont pas précisées les modalités arrêtées permettant à la commission académique de recourir aux délibérations collégiales à distance, en application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, les requérants sont fondés à soutenir qu’il n’est pas établi que la commission académique se serait prononcée sur leur situation à la majorité des membres présents, conformément aux exigences précitées de l’article D. 131-11-2 du code de l’éducation, et qu’en conséquence, la décision contestée est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D et Mme F sont fondés à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille leur fils, B, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs et au fait que l’autorisation sollicitée par les requérants ne portait que sur l’année scolaire 2024-2025, se terminant à la date du présent jugement, ce dernier ne requiert, dans ces circonstances particulières, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D et Mme F ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 de la commission de l’académie de Rennes concernant le fils de M. D et de Mme F est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et à Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Mme A F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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