Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2409517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tadros Morgane, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’un droit de se maintenir sur le territoire français et que la décision porterait atteinte à sa vie familiale ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle bénéficie d’un droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’elle dispose d’un récépissé en cours de validité ;
— la décision se fonde sur un arrêté préalablement annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy et méconnait ainsi l’autorité de la chose jugée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l’article L. 614-4, soit sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Mme B ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit la concernant. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Mme B indique être en situation régulière et bénéficier d’un droit au maintien sur le territoire français, mais ne se prévaut en ce sens que du récépissé qui lui a été délivré dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 2 septembre 2024. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle soutient, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que Mme B est susceptible de perdre le bénéfice du contrat à durée déterminée qu’elle a signé en septembre 2024 ne permet pas de justifier de l’urgence de l’affaire. Au surplus, aucun moyen n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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