Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2303762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 22 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Vingrau a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de stockage agricole sur un terrain situé chemin des Arcades ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vingrau de lui délivrer le permis de construire sollicité sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vingrau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé faute de mentionner l’avis favorable des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales ;
- le motif de refus fondé sur l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone agricole (A) est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les deux bâtiments projetés sont nécessaires à l’activité agricole ;
- le motif de refus fondé sur l’article 4 du même règlement applicable à la zone A est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la réserve d’eau est suffisante pour alimenter le projet en eau potable en plus des besoins pour la défense incendie ;
- le motif de refus fondé sur l’article 11 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être reproché la teinte des tuiles qui est du ressort des fabricants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Vingrau, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que de nouveaux motifs, tirés de l’absence d’insertion du projet dans son environnement contraire aux articles 2 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme, de la réalisation d’un remblai important contraire à l’article 11 du même règlement, et d’une atteinte à la sécurité publique telle que garantie par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient également, par substitution de motif, la décision de refus prise.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Garidou pour la commune de Vingrau.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2023, M. A… a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée 231 1 B 1451, située chemin des Arcades sur le territoire de la commune de Vingrau, afin de réaliser deux bâtiments de stockage agricole. Par un arrêté du 4 mai 2023, le maire de la commune de Vingrau a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
Pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Vingrau s’est fondé sur trois motifs tirés de la méconnaissance par le projet de construction de deux bâtiments agricoles, d’une part, de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A en tant que les constructions ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, d’autre part, de l’article 4 du même règlement en ce qu’il n’est pas démontré que le projet dispose d’une quantité d’eau suffisante pour alimenter le projet en eau potable en plus des besoins pour la défense incendie et, enfin, de l’article 11 de ce même règlement au regard de la teinte des tuiles. Il a ainsi motivé sa décision de rejet de la demande de permis de construire de M. A… conformément aux dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, l’omission dans les visas de l’arrêté du 4 mai 2023 de la mention de l’avis favorable des services de la DDTM des Pyrénées-Orientales étant sans incidence sur la légalité de l’acte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté litigieux :
Il est constant que le terrain d’assiette du projet, cadastré section 231 1 B 1451 et situé chemin des Acardes à Vingrau, d’une superficie de 1 750 m2, est classé en zone agricole par le plan local d’urbanisme communal. En vertu du règlement de ce plan, cette zone correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En premier lieu, selon l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A, sont autorisées : « 1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement du site. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… possède depuis 2006 une exploitation agricole familiale pour la culture, à titre principal, de la vigne. A cet égard, il est affilié à la mutualité sociale agricole depuis le 14 février 2006 en qualité de chef d’exploitation. Il dispose à cette fin de 5,2 hectares de terrains agricoles dont une partie se situe à Vingrau. Si la commune soutient que M. A… ne justifie pas de la nécessité des deux bâtiments projetés pour l’exploitation agricole qui n’est, quant à elle, pas contestée quant à sa consistance, il ressort cependant des pièces du dossier de demande de permis de construire que les constructions projetées sont nécessaires à l’exploitation agricole au regard des caractéristiques de celle-ci, malgré la taille modeste du domaine, ainsi que de la nature du projet. En effet, il s’agit de bâtiments techniques, d’une part, destinés au stockage des produits phytosanitaires et des engrais ainsi que du matériel agricole actuellement entreposés pour partie à l’extérieur des bâtiments existants. D’autre part, ils permettront de stocker non seulement de nouveaux produits à base de vignes et des plantes aromatiques à titre accessoire, mais également la production de vin qui s’élève à quinze mille bouteilles par an, conditionnées dans des cartons en vue de leur commercialisation. Si cette quantité demeure relativement faible, il n’est pas sérieusement contesté que le chai existant n’est pas adapté pour leur conservation compte tenu de sa faible étanchéité, ainsi que les photographies au dossier le révèlent d’ailleurs. En outre, la seule circonstance qu’une partie du nouveau chai soit destinée à la dégustation de vin n’est pas de nature à dénier aux deux bâtiments projetés leur nécessité pour l’exploitation agricole. Par suite, en opposant l’absence de cette nécessité pour refuser le permis sollicité, le maire de Vingrau a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A : « Toute construction doit être alimentée en eau potable soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage, ou puits particuliers conformes à la règlementation sanitaire. / (…) / Pour les installations agricoles et l’irrigation, l’usage non sanitaire doit être, en priorité, alimenté par une autre source que de l’eau potable et le réseau public de distribution. Toutefois, si les solutions de récupération d’eau de pluie, d’irrigation par les canaux, de forages… ne suffisent pas ou ne sont pas adaptées, le recours au réseau public de distribution peut être envisagé mais sera soumis à autorisation des services compétents et devra respecter les textes en vigueur et le règlement sanitaire départemental. »
Ainsi qu’il l’a été dit, les deux installations agricoles projetées sont destinées au stockage du matériel agricole et de produits secs et il n’est pas contesté qu’ils ne nécessiteront pas d’usage d’eau. Or, il ressort des pièces du dossier qu’ils seront alimentés par trois réserves d’eau de 50 m3 chacune en plus d’un puits, doté d’une pompe thermique, et par un système de récupération des eaux de pluie. Ce dimensionnement en eau, alors que contrairement à ce que soutient la commune en défense, il n’y a pas d’obligation d’alimentation en eau potable au regard des dispositions précitées, est suffisant compte tenu des caractéristiques du projet précédemment évoquées, en plus des besoins pour la défense incendie. A ce titre, le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet. Dans ces conditions, en s’opposant au projet litigieux, le maire de la commune de Vingrau a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 4 précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A : « 3. Matériaux / (…) / b. Toitures / Les couvertures doivent être exécutées uniquement en tuile canal ou similaire, sur la forme type tuile canal ou tuile canal à emboitement, de teinte vieillie et mêlée exclusivement. (…) / 4. Couleurs / (…) Pour les toitures, les tuiles autorisées devront être de teinte vieillie et mêlée. Le rouge est interdit. »
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les deux bâtiments projetés comprendront des tuiles, certes de type canal, mais qui auront une teinte flammée, laquelle ne correspond pas aux prescriptions de couleur de l’article 11 précédemment cité. Les circonstances invoquées par M. A… que d’autres constructions dans la zone ne respecteraient pas cette teinte ou que les définitions de teintes relèveraient de fabricants sont sans influence sur la légalité du motif de refus ainsi opposé par le maire de la commune de Vingrau.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vingrau ainsi que sur la demande de substitution de motifs, le motif de refus tiré de ce que les toitures des deux bâtiments projetés méconnaissent l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 4 mai 2023 et le maire de la commune de Vingrau aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de permis de construire purgée de cette méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vingrau, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Vingrau demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vingrau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vingrau.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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