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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2608780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures ou de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dés lors qu’il n’est plus en mesure de justifier du caractère régulier de son séjour ce qui compromet la poursuite de ses activités professionnelles ;
- la mesure sollicitée, qui lui permettrait justifier du caractère régulier de son séjour sans préjuger de la décision du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 14 décembre 1991, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur » expirant le 11 février 2026, a demandé la délivrance d’une carte de résident sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 17 novembre 2025. Cette demande a fait l’objet d’une clôture et l’intéressé a été orienté vers la plateforme demarche.numerique.gouv.fr où il a déposé une nouvelle demande le 16 mars 2026. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau de ses expériences professionnelles de 2019 à 2026 ainsi que des nombreuses attestations de missions versées dans le cadre de la présente instance, que M. A… travaille en qualité d’interprète auprès de commissariats de police et de tribunaux administratifs et judiciaires d’Ile-de-France. A cet égard, le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le caractère irrégulier de son séjour compromet son activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que malgré les relances adressées par M. A… au bureau du séjour de la préfecture des Hauts-de-Seine les 23 mars et 3 avril 2026, l’intéressé ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche qu’il a entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et de son activité professionnelle, la demande de M. A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… à un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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