Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2606189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités suisses :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités suisses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot ;
- les observations de Me Habert, avocate commise d’office, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue albanaise ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant macédonien né le 29 mai 1989 à Kumanove (Macédoine du Nord), a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile des Bouches-du-Rhône le 3 février 2026. Par deux arrêtés du 31 mars 2026 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suisses :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2026-093 le lendemain, Mme E… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 3 février 2026, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue française, qu’il a déclaré comprendre lors de l’entretien du même jour, et ainsi qu’en atteste sa signature sur les pages de garde desdites brochures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 4 février 2026 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet agent n’aurait pas été qualifié pour conduire cet entretien, en vertu du droit national, lequel n’exige pas que le nom et la qualité de la personne conduisant l’entretien soient mentionnés. Le requérant a par ailleurs déclaré comprendre le français, tant lors de cet entretien que dans le cadre de sa requête, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’absence d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, M. A… affirme encourir des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de transfert en Suisse, où il a été menacé de mort par des criminels de son pays d’origine en raison de sa collaboration avec les autorités judiciaires, et alors que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et ne lui ont pas assuré de protection particulière contre ces menaces. Toutefois, les affirmations du requérant, en l’absence de toute précision personnalisée et circonstanciée, ne permettent pas d’établir le risque personnel qu’il invoque concernant son transfert en Suisse, pays dans lequel l’intéressé indique que réside l’ensemble de sa famille et notamment ses trois enfants. Enfin, le seul fait que sa demande d’asile a été rejetée en Suisse, alors qu’il n’est pas allégué que les autorités de ce pays n’auraient pas traité sa demande conformément aux règles et procédures en vigueur, n’est pas de nature à justifier qu’il encourt, en cas de retour en Suisse, un traitement inhumain ou dégradant. D’autre part, si l’intéressé produit certaines pièces médicales faisant état d’un suivi spécialisé à l’hôpital de La Conception à Marseille, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en Suisse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni même qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… D…, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, M. A… ne démontre pas l’illégalité de la décision prononçant son transfert aux autorités suisses. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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