Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2025 par laquelle France Travail a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande d’inscription à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5411-3 du code du travail ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n2517026 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bordat, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par France Travail qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, que Mme A est dépourvue de ressources. Par suite, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que France Travail a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de son titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que France Travail réexamine la demande de Mme A. Elle devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de France Travail en date du 12 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné à France Travail de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’état versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Île-de-France.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525909/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Titre
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commission ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Courgette ·
- Urgence ·
- Maraîcher ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Système ·
- Suspension ·
- Exécution
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Service ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Produit
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Culture ·
- Discrimination ·
- Légalité externe ·
- Part ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.