Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 30 juillet 2024, Mme A… D…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licenciée sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août suivant.
Par une décision du 3 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2019 en qualité d’auxiliaire de puériculture contractuelle. Son contrat a été renouvelé du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, puis du 1er février 2021 au 31 janvier 2024. Le 4 janvier 2022, le département a été informé de la diffusion sur divers réseaux sociaux de vidéos dans lesquelles la requérante tenait des propos à caractère raciste et a fait procéder à des captures d’écran par un commissaire de justice le 11 janvier 2022. L’intéressée a été suspendue de ses fonctions le 13 janvier 2022. Saisi le 28 juin 2022, le conseil de discipline a émis le 21 septembre 2022, à la majorité de ses membres, un avis favorable au licenciement de cette dernière sans préavis ni indemnité. Enfin, par un arrêté en date du 14 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licenciée sans préavis ni indemnité. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa article de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables de services. ». Et aux termes de son article L. 3131-1, dans sa version en vigueur du 9 août 2014 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département/ (…) /Le président du conseil départemental peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
Le département de la Seine-Saint-Denis produit un arrêté n° 2021-798 en date du 1er décembre 2021, par lequel le président du conseil départemental délègue à Mme C… E… directrice adjointe et cheffe du service de la gestion des carrières et des rémunérations et signataire de la décision attaquée, sa signature en matière de gestion du personnel départemental, pour les actes disciplinaires des agents de toutes catégories. Toutefois, alors que la requérante soutient qu’il n’est pas établi que cet arrêté a fait l’objet d’une publication, le département de la Seine-Saint-Denis se borne à faire valoir qu’il a été publié au recueil des actes administratifs du département, sans produire aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cet arrêté était exécutoire à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
Mme D… produit un échange de courriels en date du 22 juillet 2022 par lequel elle demande la communication de son dossier à l’agent de la direction des ressources humaines chargé du suivi de sa carrière, indiqué sur le courrier du 2 mars 2022 par lequel elle a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement le 23 mars suivant et soutient, sans être contredite par le département qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande de communication de son dossier. L’administration ne saurait utilement faire valoir qu’elle a de nouveau communiqué les coordonnées de cet agent à la requérante par le courrier en date du 10 août 2022 au moyen duquel elle l’a informée de la saisine du conseil de discipline et que cette dernière n’a pas réitéré sa demande. Dans ces conditions Mme D… est fondée à soutenir que son droit à la communication de son dossier personnel, qui constitue une garantie, a été méconnu. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licenciée sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
Il résulte de ce qui précède que l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le département de la Seine-Saint-Denis a licencié Mme D… sans préavis ni indemnité n’implique pas sa réintégration effective dans ses fonctions dès lors que son contrat aurait pris fin le 31 janvier 2024. Par suite ses conclusions à fin d’injonction tendant à sa réintégration dans ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a licencié Mme D… sans préavis ni indemnité, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Esteveny et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Biscarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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