Rejet 15 octobre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2025, n° 2505739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, exerçant sous l’enseigne RS Services, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) n°170875 reçue par ses services le 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
1°) s’agissant de l’urgence, que l’inertie du préfet est préjudiciable à son activité professionnelle empêchée de professionnel de l’automobile ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- par courriel du 25 juin 2025, il a sollicité la communication des motifs susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l’habilitation SIV, en vain ; la décision querellée n’est donc pas motivée ;
- elle porte atteint à la liberté d’entreprendre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2505280.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Catania substituant Me Pontier, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction, que le préfet n’a pas déféré à la demande faite le 25 juin 2025 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
3. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue, de réexaminer la demande de M. A… reçue par ses services le 9 décembre 2024, d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) n°170875, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) n°170875 formulée par M. A…, reçue par les services de la préfecture le 9 décembre 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commission ·
- Santé
- L'etat ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Service ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Produit
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Culture ·
- Discrimination ·
- Légalité externe ·
- Part ·
- Technicien
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Courgette ·
- Urgence ·
- Maraîcher ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.