Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2026, n° 2601262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son épouse réside actuellement en Iran, à proximité de Téhéran ;
- au regard du contexte sécuritaire en Iran, il lui est impossible d’aller voir son épouse dans ce pays ;
- elle n’est pas certaine d’obtenir un nouveau titre de séjour en Iran et pourrait ainsi être contrainte de rejoindre l’Afghanistan ;
- il ne pourra pas aller la voir en Afghanistan en raison de son statut de réfugié ;
- des rapports récents confirment la situation particulièrement inquiétante pour les femmes afghanes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du refus implicite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la cour nationale du droit d’asile a jugé que les femmes afghanes, qui refusent de subir les mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu’elles sont de sexe féminin, sont fondées à obtenir le statut de réfugiée ; dès lors, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 2 avril 2026, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2601259 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2034. Il a déposé le 4 novembre 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2034, est marié depuis le 21 décembre 2021 à une compatriote qui réside en Iran. Le requérant a déposé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse le 11 septembre 2024 selon l’attestation de dépôt délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, par une lettre datée du 11 février 2026 et reçue par les services de la préfecture le 12 février 2026, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial. M. B… fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que cette demande de communication de motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de regroupement familial de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au profit de son épouse, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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