Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2300541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A C, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 juillet 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code civil ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de six fouilles corporelles intégrales effectuées entre les mois de janvier et août 2020, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Metz.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En premier lieu, il résulte des mentions portées sur la décision de fouille produite par M. A C que la fouille corporelle intégrale réalisée le 22 janvier 2020 était fondée sur au motif qu’il était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibées, en l’occurrence un téléphone, en raison d’un signalement en ce sens.
5. De la même manière, il résulte de l’instruction que la fouille réalisée le 21 juillet 2020 était motivée le profil du détenu.
6. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne produit en défense aucun élément concernant M. A C ni aucune décision de sanction infligée à l’intéressé depuis le début de son incarcération, établissant qu’il aurait déjà été en possession d’objets ou de substances prohibées ou que son comportement ou ses antécédents présenteraient des risques pour la sécurité de l’établissement ou pour lui-même. Par suite, les fouilles intégrales réalisées sur la personne du requérant les 22 janvier et 21 juillet 2020 ne sont justifiées par aucun élément tenant au comportement de l’intéressé ou de ses agissements antérieurs. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales litigieuses n’apparaît, en l’état de l’instruction, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et constituait une méconnaissance tant des dispositions précitées que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de la fouille du 27 février 2020, dès lors qu’il ne produit, pour en justifier l’existence, que l’imprimé de détail d’une fouille indiquant qu’une fouille est planifiée le 27 février et « en attente d’exécution ». Il ne peut être regardé, dans ces conditions, comme en établissant la réalité.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les fouilles réalisées les 2 avril, 28 mai et 28 août 2020 n’étaient pas motivées par les antécédents du requérant ou son comportement en détention, mais par des changements d’affectation de cellule de l’intéressé, notamment au quartier d’isolement. M. A C ne peut ainsi utilement faire valoir que ces fouilles étaient fautives et, en conséquence, à en solliciter l’indemnisation.
9. Dans ces conditions, seule l’exécution des fouilles corporelles intégrales réalisées à l’encontre de M. A C les 22 janvier et 21 juillet 2020 présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ces fouilles ont nécessairement causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 200 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, M. A C a droit à ce que la somme de 200 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de réception par l’administration pénitentiaire de sa réclamation préalable.
11. D’autre part, et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l’AARPI Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. A C la somme de 200 (deux cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière
L. RIVALAN La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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