Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2310741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de maintien de la requête, enregistrés les 4 août 2023 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité du 13 avril 2018 au 13 avril 2023. Le 1er mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 5 juin 2023, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 5 juin 2023 attaquée a été signée par M. C…, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n°5/2023 du 23 juin 2023 du directeur du CNAPS, produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il est fait application. Elle précise que la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… est rejetée au motif qu’il a été mis en cause le 29 novembre 2022 à Cergy pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative a révélé que l’intéressé a été mis en cause le 29 novembre 2022 à Cergy pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. A… conteste la matérialité de ces faits et se prévaut d’un courrier de sa compagne adressé au procureur de la République en date du 31 décembre 2022 par lequel celle-ci déclare vouloir procéder au retrait de sa plainte en raison de l’innocence de son compagnon et y affirme avoir menti. Si, lors de sa garde à vue, M. A… a fait valoir que les blessures de sa compagne, qui venait de perdre son père, résultait d’un rite funéraire africain consistant à se jeter au sol face contre terre et à se frapper le front, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette explication n’a pas suffi à emporter la conviction du juge pénal dès lors que ces faits ont donné lieu à une condamnation, le 13 mars 2025, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis simple assortie de l’obligation d’accomplir un stage de prévention sur le sexisme. Ainsi, le CNAPS a pu se fonder sur ces faits, dont la matérialité est établie, et alors même que M. A… était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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